Reconnaissance de dette : définition et principe

par | 15 Fév, 2022 | Exprime Avocat

Reconnaissance de dette

La reconnaissance de dette est un acte par lequel une personne reconnaît devoir une certaine somme d’argent ou quantité de chose à une autre personne. Elle permet d’établir la preuve d’une obligation. C’est un acte unilatéral d’un débiteur.

Entre particuliers, la reconnaissance de dette doit être établie par écrit et contenir la signature du débiteur ainsi que la mention de la somme en lettres et en chiffres. Dans certains cas, ces formalités ne seront pas nécessaires. En outre, elle permet de suspendre le délai de prescription.

Conditions de forme 

En droit civil, la reconnaissance de dette doit être rédigée par écrit (art.1376 code civil). Celle-ci devra comporter au minimum les éléments suivants, à savoir :

  • L’identité de celui dont elle émane (nom et prénom du débiteur).
  • La mention manuscrite de la reconnaissance de dette.
  • Somme ou quantité en chiffres et en lettres. L’omission de la seule indication en chiffres reste sans conséquences sur la validité de l’acte (Cass. Civ. 18 sept. 2002, n° 99-13.192).
  • L’identité du bénéficiaire
  • La date et la signature du débiteur

A défaut d’un écrit valide, l’acte perd la force probante qui lui est attachée. L’acte pourra néanmoins constituer un commencement de preuve par écrit s’il est complété par des éléments extérieurs. Ce sera notamment le cas si le débiteur reconnait l’avoir signé, même si celle-ci est irrégulière (Cass. 1er civ., 10 janv. 2021, nº 19-22.117).

En matière commerciale, une reconnaissance de dette peut se prouver par tous moyens. L’article  L. 110-3 du code de commerce prévoit qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi (Cass. 1er civ., 2 mai 2001, n° 98-23.080). Voir la preuve en matière commerciale.

Acte sous seing privé ou acte authentique

Si la reconnaissance de dette est dressée par acte authentique, elle constitue un titre exécutoire au sens de l’article  L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ce titre va permettre au créancier de pratiquer des saisies sans introduire de procès.

Si elle est établie sous seing-privé, le créancier devra saisir la juridiction compétente pour faire valoir une condamnation de son débiteur à payer les sommes dues.

Intérêt et effet de la reconnaissance de dette

Intérêt : La reconnaissance de dette permet à une personne de se reconnaître débitrice à l’égard d’un créancier. Elle confère ainsi au créancier une preuve de la créance qu’il détient sur le débiteur. La reconnaissance de dette peut être utilisée dans le cadre d’un prêt, d’une convention occulte (contre-lettre don) ou en cas d’impossibilité immédiate de pouvoir exécuter une prestation due. Elle permet de faire peser la charge de la preuve contraire sur le débiteur (Cass. Com 14 janv. 2010, n° 08-18.581, et Cass. civ. 1er,  4 mai 2012, n° 10-13.545).

Effet : Celle-ci aura un effet sur la prescription. En effet conformément à l’article 2240 al. 1 du code civil, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît le droit de celui qui prétend être son créancier.

Limites et exceptions

Exceptions : La reconnaissance de dette peut être qualifiée par un « fait » ou un « acte » du débiteur. Ce sera notamment le cas, lorsque le débiteur sollicite un échéancier ou demande la compensation de sa dette (Civ. 2ème, 15 juin 2004, n°03-30.052). De même, la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription (Civ. 2ème, 15 juin 2004, n°03-30.052).

En matière fiscale, il a été reconnu qu’une déclaration d’impôt sur les sociétés souscrite sans réserve constitue un acte de reconnaissance de dette du contribuable (CE, 12 févr. 1988, n°50.368). De même, l’inscription d’une dette fiscale au passif du bilan constitue une reconnaissance de dette (CAA Marseille, 26 févr. 2004, n°02MA02324). A contrario, une déclaration de revenus n’est pas une reconnaissance d’une créance fiscale (CAA Nantes, 21 juill. 1998, n°95NT01677).

Enfin, la preuve écrite ne sera pas exigée dans certains cas. Ainsi, il ne sera pas nécessaire d’apporter une reconnaissance de dette dans les cas suivants :

  • la somme en cause est inférieure à 1 500 € ;
  • L’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit (art.1360 C. civil)
  • le créancier a perdu son titre par suite d’un cas fortuit ou de force majeure (C. civ., art. 1360 et  1379) ;
  • le créancier n’a pas conservé son titre original mais présente une copie qui en est la reproduction fidèle et durable (C. civ., art. 1360 et  1379) ;

Limites : La reconnaissance de dette ne constitue pas en soi une créance. C’est le contrat qui a donné naissance à l’obligation (prêt, don…) qui permet de justifier la cause de la créance. La reconnaissance de dette correspond à une preuve. Dès lors, elle peut être combattue par une autre preuve équivalente selon le régime applicable. Par exemple, en droit civil la preuve contraire devra être rapportée par écrit (si le montant est supérieur à 1500 euros) alors qu’en droit commercial, la preuve pourra être rapportée par tous moyens.

Le cabinet vous accompagne en cas de nullité de la reconnaissance de dette ou d’exécution de celle-ci à l’égard d’un débiteur.

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