La subrogation est un mécanisme juridique ayant pour effet de substituer une personne à une autre dans un droit ou une obligation. Elle peut être d’origine conventionnelle ou légale. Dans cet article, nous aborderons les caractéristiques de chaque type, en citant les textes pertinents.
Définition et mécanisme
Dans le cadre du droit des obligations, lorsqu’une personne (nommée solvens ou subrogé) paye de son plein gré, l’obligation d’une tierce personne endettée, celle-ci se retrouve subrogée dans les droits du créancier.
En indemnisant le créancier, le solvens se voit transférer les droits de ce dernier, ainsi que tous les éléments qui y sont associés. De ce fait, il est en position d’exiger le remboursement de la part du débiteur.
Ainsi, la subrogation permet à un tiers (solvens) qui a payé la dette d’un débiteur de se substituer à la place du créancier initial. Elle permet donc à ce tiers de recouvrer la somme due à la place et au nom du créancier originel.
On distingue deux types de subrogation, une légale et l’autre conventionnelle
Subrogation légale : prévue par la loi
Il s’agit d’une subrogation qui intervient automatiquement, sans nécessité d’un accord entre les parties.
Exemple : Subrogation de l’assureur : Lorsque l’assureur indemnise une victime, il est subrogé dans les droits et actions de cette dernière à l’encontre du responsable. (Article L. 121-12 du Code des assurances)
Subrogation de l’État ou d’un organisme social : Lorsqu’un organisme public paie une prestation à un bénéficiaire, il est subrogé dans les droits de ce dernier pour obtenir le remboursement des sommes avancées. (Article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale pour l’Assurance Maladie)
Subrogation conventionnelle : résultant d’un accord
Cette subrogation résulte d’un accord exprès entre le créancier initial et le tiers payeur. Elle nécessite un accord clair et non équivoque.
La subrogation doit être expressément mentionnée lors du paiement de la dette. Le tiers payeur doit indiquer qu’il entend se subroger dans les droits du créancier initial (article 1341-2 du Code civil).
Limites : Le tiers subrogé ne peut exercer ses droits que dans la limite de ce qu’il a payé. Si le tiers a payé la dette partiellement, sa subrogation sera limitée à cette fraction de la dette.
Effets de la subrogation et contestation
Pour le subrogé : Une fois la subrogation opérée, le tiers subrogé peut exercer tous les droits et actions que possédait le créancier initial.
Pour le débiteur : Le débiteur pourra refuser de payer le subrogeant dès qu’il a été informé de la subrogation. Il devra payer sa dette au solvens et non pas au créancier initial. Cette exception ne peut être invoqué que s’il en a été dûment notifié ou s’il l’a reconnue.
Quant aux défenses que le débiteur pourrait présenter face au créancier subrogé (solvens), elles sont prévues à l’article 1346-5 du code civil. Ces défenses comprennent les « exceptions inhérentes à la dette » et les « exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant » avant que la subrogation lui soit devenue opposable.
Différence avec d’autres mécanismes
La subrogation se distingue de la cession de créance, qui implique un transfert de droits d’un créancier à un autre, et de la délégation, qui met en place un nouveau rapport d’obligation.
Exemple d’application de la subrogation
Droit des assurances
Comme mentionné précédemment, lorsqu’un assureur indemnise une victime d’un préjudice, il est souvent subrogé dans les droits de cette dernière contre le tiers responsable. Cela permet à l’assureur de se retourner contre le responsable pour obtenir le remboursement des sommes versées à la victime. Cette application est fréquente en matière d’assurances automobiles, d’assurances habitation ou encore de responsabilité civile. Voir article L. 121-12 du Code des assurances.
Droit de la sécurité sociale
Les organismes sociaux, tels que les caisses primaires d’assurance maladie, lorsqu’ils versent des indemnités journalières ou des prestations médicales à une victime d’accident, peuvent se subroger dans les droits de cette victime contre le tiers responsable. Cela leur permet de récupérer les sommes qu’ils ont avancées.
Subrogation suite à des prestations versées : Voir article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.
Droit bancaire
En cas de cautionnement, si la caution règle la dette du débiteur principal envers le créancier, elle se subroge automatiquement dans les droits du créancier envers ce débiteur. Ainsi, la caution peut ensuite se retourner contre le débiteur pour récupérer les sommes qu’elle a versées en son nom.
Les dispositions sur la subrogation suite au paiement par la caution sont à chercher dans le Code civil, notamment aux articles 2305 et suivants.
Droit de la construction
En matière de dommages-ouvrage, lorsqu’un assureur indemnise un maître d’ouvrage pour des malfaçons ou des désordres affectant la construction, il est subrogé dans les droits de ce dernier pour agir contre le constructeur ou tout autre intervenant responsable.
Subrogation en matière d’assurance dommages-ouvrage : Bien que le mécanisme soit prévu par la loi, l’article précis concernant la subrogation n’est pas explicitement mentionné. Toutefois, le régime de l’assurance dommages-ouvrage est régi par les articles L.242-1 et suivants du Code des assurances.
Droit des collectivités locales
Si une collectivité locale règle des dommages causés par un tiers (par exemple, lors d’un accident impliquant un véhicule sur une infrastructure routière), elle peut se subroger dans les droits de la victime pour obtenir réparation auprès du responsable. Pour ce domaine, la subrogation est un principe général. Les collectivités se fondent sur le droit commun de la subrogation.
Droit de la famille
Lors d’une procédure de divorce, si l’un des époux paie une dette commune, il peut se subroger dans les droits du créancier pour obtenir la part contributive de l’autre conjoint.
Paiement de dettes communes lors du divorce : La subrogation s’applique ici selon les règles générales prévues par le Code civil. L’article 1341-2 du Code civil pourrait être pertinent, même si le contexte de subrogation y est plus large.
Droit des contrats
En cas d’exécution d’un contrat par un tiers (par exemple, un sous-traitant qui exécute le contrat à la place de l’entrepreneur principal), ce tiers peut, sous certaines conditions, se subroger dans les droits du créancier initial pour obtenir le paiement de sa prestation.
Subrogation en cas d’exécution d’un contrat par un tiers : Là encore, c’est le Code civil qui régit ces situations. L’article 1341-2 du Code civil sur la subrogation personnelle serait le plus adapté.
Il convient de noter que la subrogation est un mécanisme général, et beaucoup de ses applications découlent des principes du droit civil inscrits dans le Code civil, notamment les articles 1341-1 à 1341-3. Ces articles énoncent les principes de base de la subrogation et sont donc souvent invoqués, même en dehors des situations spécifiquement mentionnées.
Conclusion
La subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, est un mécanisme essentiel du droit des obligations. Elle permet de garantir les intérêts des tiers payeurs tout en préservant les droits des créanciers initiaux. Toutefois, comme pour tout mécanisme juridique, sa mise en œuvre doit respecter certaines conditions et modalités pour être efficace.
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