
Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 réforme plusieurs aspects de la procédure d’injonction de payer afin d’en améliorer l’efficacité et de simplifier le travail des greffes. La circulaire du 17 février 2026 précise que cette réforme poursuit notamment un objectif de rationalisation administrative, en réduisant la charge liée à la délivrance des certificats de non-opposition, tout en renforçant la sécurité de l’exécution des ordonnances d’injonction de payer.
Pour atteindre ces objectifs, le texte modifie plusieurs dispositions du code de procédure civile relatives à l’injonction de payer.
Si la réforme vise ainsi à sécuriser la procédure et à alléger la charge de travail des greffes, elle modifie également le calendrier du recouvrement. Alors qu’en pratique l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer pouvait intervenir dès l’expiration du délai d’opposition d’un mois suivant la signification, le créancier devra désormais attendre l’écoulement d’un délai de deux mois.
Cette évolution appelle donc une analyse nuancée : si la réforme renforce la sécurité juridique de l’exécution et facilite le travail des greffiers, elle soulève également des interrogations du point de vue des praticiens, notamment quant à ses effets sur les délais de recouvrement.
Les principales modifications apportées par le décret
La réforme modifie plusieurs dispositions du code de procédure civile relatives à l’injonction de payer, en particulier les articles 1411, 1415, 1418 et 1422. Elle poursuit un double objectif : améliorer l’efficacité de la procédure tout en sécurisant les conditions de l’exécution des ordonnances.
- Délai de signification raccourci : l’article 1411 CPC passe le délai de signification de six à trois mois. Ce délai court toujours à compter de la date de l’ordonnance ; au-delà, l’ordonnance est « non avenue ».
- Information de l’opposition au créancier : Dans sa nouvelle rédaction, l’article 1415 CPC prévoit désormais qu’« excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier […] de l’opposition formée », dans un délai d’un mois suivant leur enregistrement. Pour rappel, si devant le TC la notification de l’information de l’opposition intervient dans un délai de 15 jours (article 1425 al.2) aucune information de cette opposition (sauf demande de certificat de non-opposition ou convocation à l’audience d’enrôlement) n’était prévu devant les autres juridictions (TJ, JCP). Désormais, cette réforme vise donc a faire en sorte que le créancier ait connaissance de l’opposition dans un délai d’un mois, peu importe la juridiction saisie.
- Preuve à l’audience : l’article 1418 CPC est complété. Le créancier doit communiquer, à peine d’irrecevabilité de ses demandes, l’acte de signification de l’ordonnance (ou l’acte déclenchant le délai d’opposition) lors de l’audience. Cela permet au juge de vérifier que l’ordonnance n’est pas devenue non avenue et que l’opposition, si elle existe, a été formée dans les temps. En cas de manquement, les demandes du créancier sont irrecevables.
- Exécution forcée au bout de deux mois : l’article 1422 CPC est modifié pour prévoir que l’ordonnance ne constitue un titre exécutoire (…) qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution (absence d’opposition) et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ».
Ces mesures visent simultanément à accélérer la signification de l’ordonnance (3 mois au lieu de 6) et à sécuriser l’exécution (garantie de deux mois sans opposition). Le décret entre en vigueur le 1er avril 2026 et s’applique aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
Cette réforme apportera donc des modifications sur la pratique de la procédure d’injonction de payer.
La fin de la pratique du certificat de non-opposition de l’IP ?
Auparavant, une fois le délai d’opposition échu, le créancier sollicitait souvent auprès du greffe un certificat de non-opposition pour être sûr qu’aucune opposition n’avait été formée contre son ordonnance.
Prévu par l’article 505 du Code de procédure civile, ce certificat atteste qu’après expiration du délai légal, aucun recours (opposition, appel…) n’a été formé contre la décision. Il permettait ainsi au créancier de disposer d’une preuve formelle attestant de l’absence de contestation et ainsi procéder aux voies d’exécution (saisie attribution, saisie vente…).
En pratique, de nombreux greffes délivraient ce certificat au créancier qui pouvait ainsi engager l’exécution de l’ordonnance sans risque. Ce mécanisme restait toutefois facultatif et reposait sur une demande du créancier. Surtout, il représentait une charge administrative importante pour les services de greffe. Comme le rappelle la circulaire, seule une faible proportion des ordonnances d’injonction de payer fait l’objet d’une opposition (3%), de sorte que la grande majorité des certificats délivrés ne faisaient que confirmer l’absence de contestation (97%).
La réforme entend précisément mettre fin à cette pratique jugée inutilement chronophage en prévoyant désormais que le greffe n’informera le créancier que dans l’hypothèse où une opposition aura effectivement été formée (comme c’est le cas actuellement devant les tribunaux de commerce).
L’information du créancier en cas d’opposition
Désormais, l’article 1415 CPC prévoit que le greffe informe le créancier lorsqu’une opposition est formée, dans un délai d’un mois suivant sa réception. Cette règle ne s’applique toutefois pas aux ordonnances rendues par les tribunaux de commerce, dans la mesure où l’article 1425, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit déjà que le greffier avise le créancier de l’opposition en l’invitant à consigner les frais de la procédure.
Autrement dit, si cette réforme n’aura pas d’incidence majeure devant le tribunal de commerce, elle constitue en revanche une réelle avancée pour la procédure devant le tribunal judiciaire.
En effet devant le TJ, le créancier pouvait être informé de l’opposition à l’occasion de la convocation à l’audience. Or, la réforme vient imposer une notification de cette opposition et l’enferme également dans un délai limité.
Sur ce point, la réforme tend à aligner le fonctionnement de la procédure devant le tribunal judiciaire de celui applicable devant le tribunal de commerce, tout en introduisant un nouveau délai uniforme à partir duquel l’ordonnance devient exécutoire.
Le choix du délai de deux mois et l’alignement procédural
Le décret modifie l’article 1415 mais aussi l’article 1422 du Code de procédure civile.
La circulaire précise que la réforme vise à sécuriser l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer, en permettant au créancier de poursuivre l’exécution s’il n’a reçu aucun avis d’opposition dans les deux mois suivant la signification.
Le mécanisme fonctionnera désormais de la manière suivante :
- Le créancier dispose d’un délai de 3 mois au lieu de 6 mois pour faire signifier l’ordonnance d’injonction de payer (art. 1411 CPC modifié) ;
- Le débiteur dispose toujours d’un mois pour former opposition (art. 1416 CPC)
- Si une opposition est formée, le greffe en informe le créancier dans un délai d’un mois (art.1415 CPC modifié) ;
- Si, deux mois après la signification, le créancier n’a reçu aucun avis d’opposition, l’ordonnance devient exécutoire de plein droit (art.1422 CPC modifié).
Ce délai de deux mois correspond donc à la combinaison du délai d’opposition (1 mois), et du délai laissé au greffe pour notifier cette opposition (1 mois).
La procédure devient ainsi automatique et l’absence d’information vaut absence d’opposition.
Avantages et inconvénients
Du point de vue du créancier, la réforme présente un avantage sur la sécurité juridique de l’exécution. Le créancier n’a plus besoin de solliciter un certificat de non-opposition ni de craindre qu’une opposition ait été formée sans qu’il en soit informé.
Cette clarification met fin à certaines incertitudes qui pouvaient exister dans la pratique, notamment lorsqu’une opposition était enregistrée mais notifiée tardivement.
L’inconvénient principal de la réforme réside toutefois dans l’allongement du délai d’attente avant l’exécution.
Avant la réforme, en théorie, le créancier pouvait envisager une exécution dès l’expiration du délai d’opposition, soit un mois après la signification.
Désormais, il doit attendre deux mois complets après cette signification.
Mais surtout, cette évolution doit être appréciée au regard de la réalité des délais de la procédure.
En pratique, les délais sont déjà significatifs :
- 10 à 30 jours sont souvent nécessaires pour obtenir l’ordonnance d’injonction de payer devant le TC et souvent 2 à 3 fois plus long devant le TJ (30-60 jours) ;
- 10 à 15 jours supplémentaires peuvent être nécessaires pour organiser la signification par commissaire de justice ;
- puis s’ajoute désormais un délai incompressible de deux mois avant toute exécution.
Ainsi, dans de nombreux dossiers, la première mesure d’exécution n’interviendra au mieux qu’entre trois et quatre mois après la requête initiale.
Pour les créanciers, cet allongement peut donc avoir un impact sur le choix de la procédure et privilégier d’autres recours, tel que le référé.
Toutefois, cet allongement demeure relatif. En pratique, le créancier devait déjà attendre quelques jours supplémentaires après l’expiration du délai d’opposition afin de recevoir le certificat de non-opposition délivré par le greffe.
Il convient également de rappeler que les délais de traitement de la procédure d’injonction de payer varient sensiblement selon la juridiction saisie, notamment entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce.
Il semble néanmoins certain que si la procédure devant le TC restera inchangée (ou sera donc légèrement plus longue), il n’en demeure pas moins qu’elle sera surement plus rapide devant le TJ (sous conditions d’obtenir l’ordonnance dans un délai raisonnable) compte tenu du caractère définitif du titre exécutoire dans le délai de 2 mois à compter de la signification.
Pistes alternatives
La réforme répond clairement tant à un besoin administratif (réduire la charge de travail des greffes) mais aussi de praticien (sécuriser la procédure). Toutefois, ce choix se fait au prix d’un ralentissement de l’exécution pour les créanciers, notamment devant le tribunal de commerce.
On peut dès lors s’interroger sur l’équilibre retenu. Une solution alternative aurait pu consister à faire peser l’obligation d’information sur le débiteur lui-même.
Ainsi, celui-ci aurait pu être tenu d’informer simultanément le greffe et le créancier de son opposition. Une telle obligation n’aurait rien d’incohérent. Le débiteur est à l’origine de la contestation et il apparaît logique qu’il en informe le créancier.
Un tel mécanisme aurait permis de supprimer la pratique du certificat de non-opposition tout en maintenant une procédure rapide, en évitant le risque d’exécution malgré l’existence d’une opposition.
Toutefois, une telle solution aurait fait peser une obligation procédurale supplémentaire sur le débiteur, que les rédacteurs du décret n’ont manifestement pas souhaité retenir. Ce choix peut se comprendre lorsque le débiteur est un particulier, notamment devant le tribunal judiciaire, mais il apparaît plus discutable dans les litiges entre professionnels devant le tribunal de commerce.



