Adoption

Définition des termes juridiques : EA Exprime Avocat

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Définition : adoption

L’adoption est un acte juridique par lequel une personne (ou un couple) devient légalement le parent d’un enfant qui n’est pas le sien biologiquement. Cette procédure modifie la filiation de l’enfant, qui acquiert les mêmes droits que les enfants biologiques.

En France, l’adoption est strictement encadrée par le Code civil et peut revêtir différentes formes selon les circonstances.

Les différentes formes d’adoption

En droit français, il existe deux principales formes d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption simple. Chacune emporte des effets juridiques distincts et est régie par le Code civil (articles 343 et suivants).

Adoption plénière

L’adoption plénière entraîne une rupture totale et définitive des liens de filiation entre l’adopté et sa famille d’origine (article 356 C. civ.).
L’enfant est considéré comme né dans sa nouvelle famille. Cette forme d’adoption est irrévocable et confère à l’enfant un statut identique à celui d’un enfant biologique.

Conditions principales (articles 343 à 348-3 C. civ.) :

  • L’enfant doit avoir moins de 15 ans au moment de la demande (sauf exceptions : enfant accueilli avant 15 ans et adopté avant 20 ans, pupilles de l’État, etc.).

  • L’adoptant doit avoir au moins 28 ans, sauf en cas d’adoption conjointe par des époux mariés depuis plus de 2 ans (aucune condition d’âge dans ce cas).

  • Une différence d’âge minimale de 15 ans entre adoptant et adopté est requise, sauf dérogation du juge pour justes motifs.

  • Le consentement des parents d’origine est nécessaire, sauf en cas de décès, retrait de l’autorité parentale ou abandon (art. 348-3).

  • Le consentement de l’enfant de plus de 13 ans est obligatoire (art. 345-1).

Effets juridiques :

  • Suppression de tout lien juridique avec la famille biologique (art. 356).

  • Intégration complète dans la nouvelle famille : nom, autorité parentale, droits successoraux identiques à ceux d’un enfant biologique.

  • Mention de l’adoption sur l’acte de naissance de l’enfant (art. 354).

Adoption simple

L’adoption simple permet de créer un lien de filiation supplémentaire tout en maintenant les liens d’origine (article 364 C. civ.).
Elle est plus souple et peut être révoquée pour motifs graves (art. 370). Elle est souvent choisie dans les familles recomposées ou pour adopter une personne majeure.

Conditions principales (articles 361 à 367 C. civ.) :

  • L’adopté peut être mineur ou majeur.

  • L’adoptant doit avoir au moins 28 ans (et non 26, cf. réforme de 2022), avec une différence d’âge minimale de 15 ans sauf dérogation par le juge.

  • Le consentement de l’adopté est requis s’il a plus de 13 ans (art. 361).

  • Le consentement de la famille d’origine peut être exigé, notamment si l’adopté est mineur.

Effets juridiques :

  • Les liens avec la famille d’origine sont maintenus (nom, droits successoraux). L’adopté hérite donc à la fois de sa famille d’origine et de sa famille adoptive (art. 364).

  • L’adopté peut porter le nom de l’adoptant, seul ou accolé au sien (art. 363).

  • Si l’adopté est mineur, l’adoptant obtient en principe l’autorité parentale (art. 365).

  • Possibilité de révocation par jugement pour motifs graves (art. 370).

Procédure d’adoption

Phase administrative : l’agrément

Avant toute démarche judiciaire, les futurs adoptants doivent obtenir un agrément administratif délivré par le président du Conseil départemental du lieu de résidence (article L. 225-2 du Code de l’action sociale et des familles).

Cet agrément :

  • atteste de leur aptitude à accueillir un enfant, tant sur le plan matériel qu’éducatif et affectif ;

  • est délivré à l’issue d’une enquête sociale et psychologique (entretiens, visites au domicile, rapport d’évaluation) ;

  • doit être accordé ou refusé dans un délai de 9 mois à compter de la demande ;

  • a une validité de 5 ans, renouvelable.

L’agrément est obligatoire pour l’adoption d’un enfant pupille de l’État, d’un enfant étranger ou d’un enfant remis à l’adoption par décision judiciaire.
Il n’est pas exigé dans certaines hypothèses particulières, par exemple l’adoption de l’enfant du conjoint.

Une fois l’agrément obtenu, les candidats sont inscrits sur une liste départementale et orientés selon le profil de l’enfant (âge, état de santé, fratrie, nationalité, statut juridique).

Phase judiciaire : la décision du tribunal

L’adoption est ensuite prononcée par le tribunal judiciaire du domicile de l’adoptant (articles 1166 et suivants du Code de procédure civile).

Le procureur de la République est saisi par requête, à laquelle doivent être joints :

  • la copie intégrale de l’acte de naissance de l’adopté ;

  • l’acte de naissance de l’adoptant ou des adoptants ;

  • l’agrément et les rapports sociaux ;

  • les consentements nécessaires (parents d’origine, enfant de plus de 13 ans, conjoint en cas d’adoption conjointe).

Le juge examine principalement :

  • l’intérêt de l’enfant, principe directeur de toute adoption (art. 353 C. civ.) ;

  • la régularité des consentements requis ;

  • l’aptitude des adoptants à élever l’enfant dans un environnement affectif, éducatif et matériel favorable ;

  • l’adaptation éventuelle de l’enfant à son nouvel environnement familial.

Les effets du jugement

Si la demande est accueillie, le jugement d’adoption est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant. L’adoption plénière prend effet rétroactivement à la date du dépôt de la requête, alors que l’adoption simple produit ses effets à compter de la décision du tribunal. Dans les deux cas, l’enfant bénéficie d’une filiation juridiquement reconnue, qui emporte toutes les conséquences prévues par le Code civil, qu’il s’agisse du nom, de l’autorité parentale ou des droits successoraux.

Conséquences de l’adoption

Au-delà de l’aspect affectif et familial, l’adoption entraîne des effets juridiques et patrimoniaux importants qu’il est nécessaire de bien comprendre.

Conséquences successorales et fiscales

Dans le cas d’une adoption plénière, l’enfant est pleinement intégré dans la famille adoptive et hérite dans les mêmes conditions qu’un enfant biologique. Il bénéficie des mêmes abattements fiscaux en matière de succession et de donation, ce qui permet d’assurer une égalité totale entre tous les enfants de la fratrie.

L’adoption simple conserve les liens avec la famille d’origine. L’enfant peut donc hériter de ses deux familles, mais les règles fiscales sont moins favorables : les abattements sont réduits et les droits de succession peuvent être plus élevés, sauf lorsqu’il s’agit de l’enfant du conjoint, auquel cas le régime est aligné sur celui des enfants biologiques.

Congé d’adoption

Comme pour une naissance, la loi prévoit un congé d’adoption. Sa durée varie en fonction de la composition de la famille et du nombre d’enfants adoptés : elle est généralement de seize semaines, mais peut être prolongée jusqu’à vingt-deux semaines ou davantage dans certaines situations. Ce congé vise à permettre aux parents et à l’enfant de construire leurs premiers repères communs.

Adoption internationale

Lorsqu’un enfant est adopté à l’étranger, les règles à respecter sont doubles : celles du pays d’origine et celles du droit français. Si l’adoption est prononcée dans un État signataire de la Convention de La Haye de 1993, sa reconnaissance en France est facilitée. Dans les autres cas, une procédure d’exequatur devant le tribunal judiciaire est souvent nécessaire pour que l’adoption produise pleinement ses effets. Cette étape est cruciale afin d’éviter des difficultés liées à l’état civil ou à la nationalité de l’enfant.

Conclusion

L’adoption constitue bien plus qu’une démarche affective : c’est un acte juridique majeur qui transforme en profondeur la filiation, la vie familiale et le patrimoine.

Selon qu’elle est plénière ou simple, ses effets diffèrent radicalement, qu’il s’agisse des liens avec la famille d’origine, des droits successoraux ou encore du nom de l’enfant.

La procédure, à la fois administrative et judiciaire, est conçue pour garantir avant tout l’intérêt supérieur de l’enfant, principe au cœur du droit de l’adoption.

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