Abordage

Définition des termes juridiques : EA Exprime Avocat

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Définition : abordage

En droit maritime, l’abordage désigne la collision entre deux navires en cours de navigation ou à l’arrêt.

Il constitue une figure juridique fondamentale du droit de la mer, réglementée tant par les conventions internationales que par les législations nationales.

L’abordage soulève des questions essentielles de responsabilité, de réparation du préjudice et de régime probatoire.

Cadre juridique de l’abordage

Sources applicables

L’abordage est encadré par plusieurs sources juridiques, notamment :

  • La Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière d’abordage maritime, signée à Bruxelles le 23 septembre 1910 ;
  • Le Code des transports, notamment ses dispositions relatives au droit maritime ;
  • Les Règles internationales pour prévenir les abordages en mer (RIPAM, issues de la Convention COLREG de 1972) ;
  • La jurisprudence des juridictions maritimes nationales et internationales.

Ces textes posent les bases de détermination de la responsabilité et de l’allocation des réparations en cas d’abordage.

Typologie des abordages

La qualification juridique de l’abordage dépend des circonstances de survenance de la collision. On distingue traditionnellement plusieurs cas de figure :

Abordage fortuit

Ce type d’abordage survient sans qu’aucune faute ne puisse être imputée à un navire ou un membre d’équipage. Il peut résulter, par exemple, d’un événement météorologique imprévisible ou d’une avarie technique non imputable. Dans ce cas, aucun des capitaines n’est considéré comme responsable.

Abordage par force majeure

L’abordage par force majeure implique un fait extérieur, imprévisible et irrésistible (ex. : tempête violente ou acte de guerre). Comme en matière civile, la force majeure exonère de toute responsabilité.

Abordage avec faute

C’est le cas le plus fréquent. L’abordage est attribué à la faute nautique ou à la négligence de l’un ou des deux capitaines. La responsabilité se partage alors en fonction des fautes commises, selon le principe de responsabilité proportionnelle.

  • Si une seule faute est identifiée, son auteur supporte la totalité des conséquences de l’abordage ;
  • Si une faute commune est constatée, les réparations sont réparties entre les responsables au prorata de leurs fautes respectives.

Régime de responsabilité en cas d’abordage

Aux termes de l’article L.5131-1 du Code des transports, les dispositions relatives à l’abordage s’appliquent :

« à l’abordage survenu entre navires, y compris les navires de guerre, ou entre de tels navires et bateaux. Dans ce dernier cas, elles s’appliquent également au bateau.»

Ainsi, en droit français, constitue un abordage toute collision matérialisée entre deux navires (ou navire et bateau), qu’elle se produise en haute mer, en eaux territoriales ou en eaux intérieures, et qu’elle résulte :

  • d’une faute d’un seul capitaine ou équipage,

  • de fautes communes,

  • ou encore de circonstances fortuites ou de force majeure.

Ce régime spécial, d’origine internationale (Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910), a été intégré dans le Code des transports (articles L.5131-1 à L.5131-7) et exclut l’application du droit commun de la responsabilité civile (ancien article 1240 C. civ.).

Régime :
– Si l’abordage est dû à un cas fortuit, de force majeure ou à une cause douteuse → chaque navire supporte ses propres dommages (art. L.5131-3 al. 1).
– Si l’abordage est imputable à un seul navire → l’armateur de ce navire indemnise l’intégralité des dommages (art. L.5131-3 al. 2).
– Si plusieurs navires sont en faute → réparation proportionnelle à la gravité des fautes, ou à défaut, par parts égales (art. L.5131-3 al. 3).

Évaluation de la faute

La charge de la preuve incombe à celui qui allègue la faute (victime ou autre armateur). Elle peut être rapportée par :

  • le procès-verbal d’abordage dressé par les autorités maritimes (affaires maritimes, gendarmerie maritime, capitainerie) ;

  • les déclarations officielles des capitaines et les journaux de bord ;

  • les témoignages de l’équipage ou de tiers ;

  • les enregistrements techniques (radar, AIS, GPS, VDR – “boîte noire” maritime).

Ces éléments probatoires permettent au juge ou à l’expert de déterminer l’origine de la collision et de qualifier les fautes de manœuvre, de navigation ou de vigilance.

Responsabilité du capitaine et de l’armateur

En droit maritime, la responsabilité née de l’abordage est encadrée par les articles L.5131-3 à L.5131-7 du Code des transports. Elle met en jeu deux niveaux :

Le capitaine

  • Le capitaine peut engager sa responsabilité en cas de faute nautique : manquement aux règles de route (RIPAM/COLREG), erreur de manœuvre, défaut de vigilance.

  • Toutefois, en pratique, sa responsabilité civile pécuniaire est rarement retenue. Le capitaine répond surtout sur le plan disciplinaire (sanctions professionnelles) ou pénal (ex. homicide ou blessures involontaires, mise en danger).

  • Sa responsabilité personnelle pourrait être engagée s’il commet une faute détachable du service (dol, négligence grave volontaire), mais le régime de l’abordage est conçu pour protéger le capitaine en tant que simple exécutant.

L’armateur

  • Le Code des transports ne désigne pas explicitement l’armateur, mais vise les « navires en faute » (art. L.5131-3 et L.5131-4). En pratique, c’est l’armateur, en tant qu’exploitant et représentant juridique du navire, qui supporte les conséquences civiles.

  • Article L.5131-3 : si un seul navire est en faute, il supporte tous les dommages ; si l’abordage est fortuit ou dû à la force majeure, chacun supporte ses propres pertes.

  • Article L.5131-4 : en cas de faute commune, chaque navire en faute supporte une part proportionnelle à la gravité de sa faute. Les navires sont tenus solidairement à l’égard des tiers (notamment victimes de blessures ou décès).

  • Article L.5131-5 : cette responsabilité subsiste même si l’abordage est causé par la faute d’un pilote, même lorsque le pilotage est obligatoire.

Autrement dit : c’est l’armateur qui assume la charge financière de la réparation, au nom du navire qu’il exploite, sauf hypothèse exceptionnelle d’une faute personnelle du capitaine étrangère à l’exploitation.

E, définitif, le capitaine peut engager sa responsabilité en cas de faute grave, mais répond principalement au pénal ou disciplinaire.

De son côté, l’armateur, en tant qu’exploitant du navire, supporte la responsabilité civile de l’abordage, selon la répartition prévue par les articles L.5131-3 à L.5131-5 du Code des transports.

Ainsi, le régime consacre un principe claire : La réparation des dommages doit peser sur l’entreprise maritime, non sur l’exécutant.

Réparation des dommages

Indemnisation

La victime d’un abordage peut obtenir réparation des dommages directs causés :

  • au navire (coque, structure, équipements) ;
  • à la cargaison transportée ;
  • aux personnes (équipage, passagers, tiers en mer ou en port) ;
  • aux intérêts économiques (perte d’usage du navire, retard dans la livraison, etc.).

La réparation se fait généralement par voie amiable entre assureurs maritimes, ou à défaut, devant les juridictions compétentes.

Assurances et limitations de responsabilité

En application des conventions internationales (notamment la Convention de Londres de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, transposée en droit français), l’armateur peut limiter sa responsabilité financière à un plafond calculé en fonction du tonnage du navire, sauf en cas de faute inexcusable ou intentionnelle.

En outre, les navires sont assurés contre le risque d’abordage via une police « corps et machines » ou une protection juridique (P&I Clubs). Le droit maritime international permet à l’armateur de limiter sa responsabilité pécuniaire, sauf en cas de faute inexcusable ou intentionnelle.

Procédure en matière d’abordage

Rôle de l’autorité maritime

Les autorités maritimes ont compétence pour dresser procès-verbal d’abordage, ouvrir une enquête administrative (ou judiciaire en cas de séquelles humaines), et qualifier les premières responsabilités. Cette enquête peut être complétée par une expertise judiciaire ordonnée par un tribunal compétent.

Compétence juridictionnelle

En cas de contentieux international, le tribunal compétent sera généralement celui du lieu de l’incident, ou du port d’attache du défendeur, sous réserve des règles régissant les contrats d’affrètement ou clauses de compétence respective.


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