Acceptation

Définition des termes juridiques : EA Exprime Avocat

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Définition : acceptation

L’acceptation est l’acte juridique unilatéral par lequel le destinataire d’une offre manifeste sa volonté ferme et non équivoque d’adhérer aux termes de celle-ci, entraînant la formation du contrat dès lors qu’elle est conforme à l’offre et donnée dans les délais où celle-ci est maintenue.

Elle constitue, avec l’offre, l’un des deux éléments essentiels de la formation du contrat, conformément au principe du consentement des parties posé par l’article 1113 du Code civil.

L’acceptation peut prendre différentes formes, explicites ou implicites, mais elle doit en toute hypothèse être claire, dépourvue d’ambiguïté et conforme aux termes de l’offre. En l’absence de cette adhésion aux conditions proposées, aucun contrat n’est réputé formé.

Conditions de validité de l’acceptation

Capacité juridique et volonté contractuelle

L’acceptation, pour être valable, doit émaner d’une personne juridiquement capable de contracter. En vertu de l’article 1145 du Code civil, « toute personne physique peut contracter, sauf en cas d’incapacité prévue par la loi ».

Ainsi, les mineurs non émancipés (article 1146 du Code civil) et les majeurs protégés (sous tutelle ou curatelle) ne peuvent contracter seuls. Leur acceptation n’est juridiquement valable que si elle est donnée ou autorisée par leur représentant légal (articles 1148 et s.).

Dès lors, une acceptation émise par une personne frappée d’incapacité est donc en principe entachée de nullité relative, destinée à protéger le contractant vulnérable.

À la capacité s’ajoute l’exigence d’une volonté libre et éclairée :

L’acceptation doit être exempte de tout vice du consentement. Conformément aux articles 1130 et suivants du Code civil, le contrat est nul si le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

Ainsi, une acceptation donnée sous contrainte (ex. menace économique) ou obtenue par manœuvres frauduleuses est susceptible d’annulation.

L’exigence de capacité et de consentement véritable reflète le principe fondamental de l’autonomie de la volonté, pierre angulaire du droit des contrats.

Conformité à l’offre

L’acceptation doit être pure, simple et conforme aux termes de l’offre.

L’article 1118, alinéa 1 du Code civil dispose que « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ».

Toute modification ou adjonction apportée par l’acceptant transforme l’acceptation en contre-offre (article 1118, alinéa 3), laquelle fait alors naître une nouvelle offre soumise à l’agrément de l’offrant.

Distinction pratique :

  • Acceptation conforme : elle entraîne la formation immédiate du contrat.

  • Contre-offre : elle écarte l’offre initiale et oblige l’offrant initial à se déterminer à nouveau.

Quant au silence, il ne vaut pas en principe acceptation (article 1120 du Code civil). Cependant, la loi et la jurisprudence consacrent plusieurs exceptions :

  • Lorsque la loi le prévoit expressément (ex. article L. 312-5 du Code de la consommation sur le crédit renouvelable).

  • Lorsqu’il existe des usages professionnels ou commerciaux établis entre les parties, le silence peut valoir consentement (Cass. com., 25 mai 1870, affaire des “silences circonstanciés”).

  • Lorsqu’une stipulation contractuelle prévoit que l’absence de réponse équivaut à acceptation (sous réserve de ne pas être abusive).

Délais et modalités d’acceptation

L’acceptation doit intervenir alors que l’offre est encore valable.

Selon l’article 1117 du Code civil, « l’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ». Une fois reçue, elle devient irrévocable pendant le délai fixé par son auteur ou, à défaut, pendant un délai raisonnable.

La rétractation d’une offre dans le délai imparti est inefficace : l’acceptation qui intervient dans ce délai forme valablement le contrat, et la rétractation peut engager la responsabilité extracontractuelle de l’offrant (Cass. civ. 3e, 10 déc. 1997).

L’acceptation peut revêtir différentes formes :

  • Expresse : manifestée par écrit (signature manuscrite ou électronique), oralement, ou par tout acte non équivoque.

  • Tacite : déduite du comportement du destinataire, dès lors que celui-ci révèle sans ambiguïté son intention d’accepter (ex. exécution spontanée de la prestation demandée).

La date de formation du contrat est fixée, sauf stipulation contraire, au jour où l’acceptation parvient à l’offrant (article 1121 du Code civil). Cette précision est déterminante notamment pour les contrats conclus à distance.

Effets juridiques de l’acceptation

Formation du contrat

L’acceptation conforme à l’offre et donnée dans les délais impartis entraîne la formation du contrat.

Selon l’article 1113 du Code civil, le contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Cette rencontre des volontés opère un accord de volontés ayant force obligatoire en vertu de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Moment de la formation

  • L’article 1121 du Code civil précise que « le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant », sauf stipulation contraire (par exemple, clause prévoyant que le contrat n’est formé qu’à compter de la réception d’un accusé de confirmation).

  • En droit interne français, c’est donc la théorie de la réception qui prévaut, contrairement à d’autres systèmes juridiques (ex. common law, qui retient souvent la « postal rule », théorie de l’expédition).

Conséquences immédiates de la formation

Le contrat produit ses effets obligatoires dès sa formation et chaque partie est tenue d’exécuter les obligations stipulées.

La violation de ces obligations expose le débiteur à une responsabilité contractuelle (articles 1217 et s. C. civ. : exécution forcée, réduction du prix, résolution, dommages-intérêts).

La date de formation est aussi essentielle pour déterminer :

    • Le point de départ des obligations ;

    • La loi applicable en cas de conflit de lois dans le temps ;

    • Le lieu de conclusion du contrat, ayant incidence sur la compétence juridictionnelle et fiscale.

Irrévocabilité de l’engagement de l’acceptant

Une fois l’acceptation exprimée, son auteur est juridiquement lié :

  • En principe, l’acceptation est irrévocable dès son émission, dans la mesure où elle consacre l’accord définitif des parties.

  • Cette règle découle du principe de sécurité contractuelle : elle évite qu’une partie ne se rétracte après avoir donné son consentement, ce qui compromettrait la stabilité des relations contractuelles.

Limites et tempéraments

L’acceptation peut perdre ses effets si l’offre elle-même a cessé d’être valable (révocation régulière, expiration du délai, décès ou incapacité de l’offrant, art. 1117 C. civ.).

Dans certains cas, la loi prévoit expressément des possibilités de rétractation, notamment en droit de la consommation (ex. droit de rétractation de 14 jours prévu par l’article L. 221-18 du Code de la consommation pour les contrats conclus à distance).

Enfin, l’acceptation reste soumise aux règles générales sur la validité du consentement : une acceptation viciée par l’erreur, le dol ou la violence (articles 1130 et s. C. civ.) peut être annulée.

Portée juridique

Ainsi, l’acceptation produit deux effets majeurs :

  1. Constitutif : elle cristallise la formation du contrat et déclenche la force obligatoire (art. 1103 C. civ.).
  2. Obligatoire : elle rend l’engagement de l’acceptant irrévocable, sauf exceptions légales, et expose à une sanction contractuelle en cas d’inexécution.

Acceptation dans les contrats spécifiques

Acceptation en matière commerciale

En droit commercial, la pratique contractuelle reconnaît que l’acceptation peut découler d’un comportement constant entre deux professionnels (relations d’affaires habituelles). Ainsi, dans certaines situations, le silence vaut acceptation, notamment entre deux sociétés habituées à échanger selon un même protocole.

Acceptation dans le contrat électronique

Avec le développement du commerce électronique, l’acceptation peut se matérialiser par un clic, appelé « double clic ». Ce mécanisme juridique est reconnu notamment par l’article 1127-2 du Code civil, qui impose un processus clair et transparent garantissant le consentement de l’internaute avant la conclusion d’un contrat en ligne.

Distinctions et régimes voisins

Il convient de distinguer l’acceptation du contrat de :

  • L’ajout d’une condition, qui constitue une contre-offre.
  • La simple négociation, qui ne crée aucun engagement contractuel.
  • La promesse unilatérale de contrat, où seul le promettant est engagé tant que le bénéficiaire n’a pas levé l’option.

Conclusion

L’acceptation est un élément essentiel dans la formation du contrat. Elle consacre la volonté de s’engager juridiquement, dans le respect des conditions posées par l’offre. Il convient dès lors pour chaque partie contractante d’être vigilante tant sur la formulation de l’offre que sur son acceptation afin d’éviter toute insécurité juridique.

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