Accouchement sous x

Définition des termes juridiques : EA Exprime Avocat

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Définition : accouchement sous x

L’accouchement sous X est une procédure légale permettant à une femme d’accoucher dans l’anonymat au sein d’un établissement de santé, sans que son identité figure dans l’acte de naissance.
Il s’agit d’un mécanisme de protection sanitaire et sociale, destiné à éviter les abandons sauvages d’enfants tout en respectant la volonté de la mère de renoncer à sa maternité.

Le droit français prévoit cette faculté depuis la loi du 8 janvier 1993, désormais codifiée au code de l’action sociale et des familles ainsi qu’au code civil.

Cadre juridique de l’accouchement sous x

Fondement légal

Le droit à l’accouchement sous X est reconnu par l’article L.222-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Cet article dispose que « toute femme enceinte, en détresse, peut demander à accoucher dans l’anonymat ».

Le secret de l’identité de la mère est ainsi garanti, sauf si elle décide volontairement de laisser des informations la concernant à l’attention de l’enfant, sous pli fermé. Ce droit s’inscrit dans le respect du secret médical et de la volonté de la mère.

Principes protégés

Plusieurs principes fondamentaux sont en jeu :

  • Le droit à l’anonymat pour la mère biologique.
  • L’intérêt supérieur de l’enfant, notamment en matière de filiation et d’adoption.
  • Le respect de la vie privée et de la dignité des personnes.

Procédure de l’accouchement sous x

Avant l’accouchement

La mère peut se présenter à tout moment dans un établissement hospitalier public ou privé pour accoucher sans révéler son identité. Elle est informée de ses droits et des conséquences de son choix par le personnel médical et les services sociaux.

Il lui est proposé :

  • De transmettre, dans un pli fermé, des éléments permettant éventuellement à l’enfant de connaître ses origines ultérieurement (lettre, antécédents médicaux, prénom…)
  • D’être accompagnée dans sa démarche par un conseiller du service d’aide sociale à l’enfance.

Après l’accouchement

Le nouveau-né est confié au service d’aide sociale à l’enfance (ASE). Il est d’abord placé sous la tutelle de l’État, puis peut faire l’objet d’une procédure de déclaration judiciaire d’abandon, permettant son adoption plénière.

Le nom de la mère ne figure pas sur l’acte de naissance. L’enfant est alors juridiquement considéré comme né de parents inconnus.

Conséquences juridiques

Statut juridique de l’enfant

Conformément à l’article 57 du Code civil, l’acte de naissance doit en principe indiquer le nom, prénom, âge, profession et domicile des père et mère.

Toutefois, lorsque la mère a demandé le secret de son identité au moment de l’accouchement, il n’est fait mention d’aucun renseignement la concernant. Dans ce cas, l’acte est dressé par l’officier de l’état civil sur la déclaration du représentant de l’établissement de santé (C. civ., art. 55 et 56), et la filiation maternelle n’est pas établie.

La filiation paternelle ne peut apparaître que si le père a procédé à une reconnaissance avant la déclaration de naissance ou concomitamment à celle-ci (C. civ., art. 316).

À défaut de reconnaissance, l’enfant est juridiquement considéré comme sans filiation établie. Il est alors confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) et peut acquérir le statut de pupille de l’État.

Placement et statut de pupille de l’État

En application de l’article L. 224-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), l’enfant né sous X est immédiatement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Il acquiert la qualité de pupille de l’État dès son recueil par l’ASE, sous réserve du délai légal de rétractation de deux mois laissé à la mère biologique pour revenir sur sa décision (art. L. 224-6 CASF).

Durant ce délai :

  • la mère peut reprendre l’enfant, en établissant sa filiation par reconnaissance,

  • à défaut, l’enfant demeure pupille et peut être admis en vue d’adoption.

Adoption

Lorsque l’enfant est juridiquement sans filiation établie, il peut faire l’objet d’une adoption plénière, conformément à l’article 343 et suivants du Code civil.
L’adoption plénière substitue la filiation adoptive à la filiation d’origine (art. 356 C. civ.), ce qui signifie que l’enfant n’aura juridiquement aucun lien avec ses parents biologiques, y compris si ceux-ci se manifestent ultérieurement.

Possibilité de lever l’anonymat

La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines personnelles a institué le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), compétent pour :

  • recueillir et conserver les plis fermés laissés par les mères ayant accouché sous X,

  • faciliter la recherche des origines par les personnes adoptées ou pupilles de l’État,

  • mettre en relation, avec accord des intéressés, enfants et parents biologiques.

Conditions d’accès aux origines

La demande peut être faite par l’enfant devenu majeur, ou par le mineur avec l’accord de ses représentants légaux. L’accès à l’identité de la mère biologique n’est possible que si celle-ci a expressément levé le secret ou a laissé dans son pli fermé des informations permettant l’identification. Si la mère n’a laissé aucune information, ou si elle maintient son opposition, l’anonymat demeure absolu.

La question de la compatibilité de l’accouchement sous X avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale) a été posée.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt Odièvre c. France, 13 février 2003) a jugé que le système français n’était pas contraire à la Convention, en raison de l’existence du CNAOP qui permet une médiation et un accès aux origines sous conditions.

La Cour de cassation a, de son côté, réaffirmé que le droit au respect de la vie privée de la mère justifiait la préservation de son anonymat (Cass. 1re civ., 7 avril 2006, n° 05-13.280).

Débats juridiques et éthiques autour de l’accouchement sous x

Opposition entre droit à l’anonymat et droit à connaître ses origines

L’accouchement sous X suscite de nombreux débats juridiques et sociétaux, notamment quant à la compatibilité de l’anonymat absolu avec la Convention européenne des droits de l’homme. En particulier, l’article 8 de cette convention garantit le droit au respect de la vie privée, interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) comme incluant le droit de connaître ses origines.

Les juridictions françaises ont globalement maintenu l’équilibre entre le respect de l’anonymat maternel et le droit de l’enfant à la connaissance de ses origines, avec la médiation du CNAOP.

Réformes possibles

Plusieurs propositions ont été débattues pour :

  • Transformer l’anonymat en anonymat réversible, levable sous conditions judiciaires.
  • Encourager la mère à laisser des informations à l’enfant, via un entretien obligatoire avec un professionnel.
  • Renforcer l’accompagnement psychologique et social de la mère avant et après l’accouchement.

Conclusion

L’accouchement sous X constitue une exception juridique complexe, mêlant droit de la famille, protection de l’enfance et droit des femmes. Il repose sur une volonté de protection : protection de la mère en détresse, de l’enfant et de la société contre les abandons non sécurisés. Toutefois, il reste un dispositif controversé, qui fait l’objet d’évolutions jurisprudentielles et de réflexions législatives récurrentes afin de préserver un équilibre entre droits fondamentaux parfois contradictoires.

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