Définition : agrément
En droit, l’agrément désigne une autorisation ou approbation préalable donnée par une autorité compétente (associés, administration, juge, etc.), conditionnant la validité, l’opposabilité ou l’efficacité d’un acte.
Il peut intervenir dans des domaines variés : en droit des sociétés, où il contrôle l’entrée de nouveaux associés ; en droit public, où il autorise l’exercice d’activités réglementées ; ou encore en droit social, où il valide certains accords collectifs.
Cette notion traduit une logique commune : un acte ou une opération jugée sensible ne peut produire pleinement ses effets qu’après avoir été approuvée par une instance tierce, garante de l’intérêt collectif ou de l’ordre public.
Champ d’application de l’agrément
En droit des sociétés
Dans le domaine sociétaire, l’agrément constitue une véritable condition de validité de la cession de titres sociaux (parts sociales ou actions).
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Tant qu’il n’est pas accordé par l’organe compétent (assemblée générale, conseil, gérant, selon les statuts et la forme sociale), la cession demeure inopposable à la société et aux associés.
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La demande d’agrément suspend donc le transfert de propriété : la cession n’est parfaite qu’après l’acceptation expresse (vote) ou tacite (silence dans un délai prévu par la loi ou les statuts).
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En cas de refus d’agrément, la cession est juridiquement bloquée : elle peut être frappée de nullité ou rester inopposable.
Cette condition protège à la fois la société et ses associés, en évitant qu’un tiers indésirable ne devienne associé sans leur consentement.
Rôle de l’agrément
Le principal objectif de l’agrément en matière sociétaire est de préserver l’intuitu personae : la relation de confiance et de considération mutuelle entre associés.
- Dans les sociétés de personnes (SNC, sociétés civiles), ce mécanisme est incontournable : l’agrément est en principe requis pour toute cession à un tiers (art. 1861 C. civ. pour les sociétés civiles).
- Dans les SARL, la loi impose l’agrément pour les cessions à des tiers extérieurs, sauf exceptions (art. L. 223-14 C. com.).
- Dans les SAS, le régime est entièrement statutaire : les associés définissent librement le champ et les modalités de l’agrément.
- Dans les SA non cotées, une clause statutaire peut restreindre la libre cessibilité des actions et subordonner la cession à un agrément.
L’agrément permet ainsi de préserver la stabilité de l’actionnariat, d’éviter les entrées hostiles ou inadaptées, et de protéger l’intérêt social contre des acquéreurs jugés contraires à la stratégie ou à la culture de l’entreprise.
En droit du travail
Dans le champ du droit du travail et du droit social, l’agrément constitue un mécanisme de contrôle administratif qui conditionne la validité ou l’opposabilité de certains actes.
1. Agrément des accords collectifs dans le secteur social et médico-social
L’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que les conventions et accords collectifs conclus dans ce secteur doivent être soumis à l’agrément de l’autorité administrative.
Cet agrément a pour finalité de garantir la soutenabilité financière et la conformité juridique de ces accords, compte tenu de l’importance des financements publics.
Sans cet agrément, l’accord ne peut pas être appliqué ni produire d’effet obligatoire à l’égard des employeurs concernés.
2. Agrément des organismes de protection sociale
Les institutions de prévoyance et certains organismes complémentaires doivent obtenir un agrément administratif pour exercer leurs activités (Code de la sécurité sociale, art. L. 931-4 et suivants).
Cet agrément, délivré par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), assure que l’organisme dispose des garanties financières et techniques nécessaires à la protection des assurés et bénéficiaires.
3. Agrément des accords de branche dans certains secteurs
Dans des branches professionnelles spécifiques, notamment lorsqu’elles impliquent un fort impact économique ou social, des accords collectifs peuvent être soumis à agrément ministériel. Celui-ci vise à contrôler leur conformité avec les politiques publiques (emploi, formation, protection sociale).
En droit public et administratif
L’agrément occupe une place centrale en droit public. Il intervient comme une autorisation administrative préalable permettant de protéger l’ordre public et d’encadrer l’exercice d’activités jugées sensibles.
Agrément des activités réglementées
Certaines professions ne peuvent être exercées qu’après agrément délivré par l’autorité compétente, par exemple :
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sociétés de sécurité privée (art. L. 612-9 du Code de la sécurité intérieure) ;
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établissements scolaires privés sous contrat (contrôle pédagogique et administratif) ;
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organismes de formation professionnelle (art. L. 6351-1 C. trav.).
2. Agrément pour les procédures sensibles
Des activités touchant à l’intérêt général ou à la protection des personnes nécessitent un agrément spécifique, par exemple :
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organismes de placement en vue de l’adoption internationale (CESEDA, art. L. 225-11 et s.) ;
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structures sanitaires ou sociales habilitées à accueillir des publics vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes handicapées).
3. Agrément en fiscalité et en économie
En matière fiscale, certaines opérations ou dispositifs incitatifs supposent un agrément préalable de l’administration :
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agrément ministériel pour bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR) ;
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agrément pour l’application des régimes fiscaux de faveur en matière de mécénat ou d’investissement outre-mer ;
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agrément préalable pour certains régimes de défiscalisation (ex. cinéma, immobilier, DOM-TOM).
Cet agrément conditionne l’accès à l’avantage fiscal et peut être retiré en cas de non-respect des conditions.
Procédure et effets de l’agrément
Dans les sociétés
En matière de cession de titres sociaux, la procédure d’agrément est encadrée par la loi et/ou les statuts. Elle suit généralement trois étapes :
Notification : le projet de cession doit être communiqué à la société et aux associés, avec indication de l’identité du cessionnaire et des conditions de la cession.
Décision de l’organe compétent : l’assemblée générale, la gérance ou tout autre organe désigné statue sur l’agrément, selon les règles de majorité fixées par la loi ou les statuts.
Effets : En cas d’acceptation expresse ou tacite, la cession devient effective et opposable à la société. En cas de refus, la cession projetée est paralysée. Toutefois, la loi prévoit des mécanismes correcteurs (ex. en SARL, la société ou les associés doivent proposer un autre acquéreur dans un délai déterminé).
Ainsi, l’agrément agit comme une véritable condition suspensive : tant qu’il n’est pas accordé, le transfert de propriété reste juridiquement inachevé.
En droit du travail et en droit social
Dans le champ social et médico-social, certains actes ou accords ne produisent d’effets qu’après agrément administratif.
Accords collectifs : l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles impose que les conventions et accords collectifs conclus dans ce secteur soient agréés par l’autorité administrative.
- Procédure : dépôt de l’accord auprès de l’administration compétente, examen de sa légalité et de sa soutenabilité financière (notamment au regard des financements publics).
- Effet : sans agrément, l’accord reste inopposable et ne peut pas être appliqué.
Organismes de protection sociale : les institutions de prévoyance et certains organismes complémentaires doivent obtenir un agrément délivré par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Cet agrément conditionne leur droit d’exercer et vise à garantir la solidité financière et la protection des bénéficiaires.
Autres secteurs : dans certaines branches professionnelles (par ex. conventions collectives élargies par arrêté d’agrément), l’autorité administrative contrôle la conformité de l’accord avant son extension ou son application obligatoire.
Dans l’administration
L’agrément administratif s’inscrit dans une logique de contrôle de conformité et de protection de l’intérêt général.
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Dépôt d’un dossier : l’organisme ou l’entreprise doit transmettre à l’autorité compétente les pièces justificatives prévues par les textes (capacité financière, garanties techniques, honorabilité des dirigeants, etc.).
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Instruction : l’administration vérifie que les conditions légales et réglementaires sont réunies. Dans certains cas, l’avis d’une commission consultative est requis.
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Décision : l’agrément peut être accordé, refusé ou, parfois, réputé acquis tacitement si l’administration garde le silence au-delà d’un délai légal (principe du « silence vaut accord », art. L. 231-1 CRPA).
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Effets : l’acceptation confère à l’organisme le droit d’exercer l’activité ou de bénéficier d’un avantage fiscal. En cas de refus, la décision doit être motivée (loi du 11 juillet 1979) et peut être contestée devant le juge administratif.
Limites et contrôle du refus
Que ce soit dans le cadre sociétaire ou administratif, un refus d’agrément doit toujours être justifié par un motif objectif et légitime.
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En droit des sociétés, un refus abusif (détourné de son objectif, dicté par une volonté d’exclure ou de nuire) peut être sanctionné au titre de l’abus de majorité.
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En droit administratif, un refus dépourvu de fondement légal ou entaché de détournement de pouvoir peut être annulé par le juge.
Conclusion
L’agrément est une notion transversale du droit français.
En droit des sociétés, il protège l’intuitu personae et permet aux associés de contrôler l’évolution de l’actionnariat. En droit administratif et social, il garantit que seules les entités répondant à des conditions strictes peuvent exercer des activités sensibles ou bénéficier d’avantages publics. Plus largement, il incarne un mécanisme de régulation : aucun acte jugé stratégique ou risqué ne peut produire d’effet sans une validation préalable par une autorité compétente.
L’agrément illustre ainsi l’équilibre entre liberté contractuelle et exigences de protection collective, faisant de lui un outil juridique incontournable tant dans la vie des sociétés que dans la régulation publique.
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