Définition : consanguin
En droit civil, le terme consanguin s’applique à la qualité de frère ou de sœur partageant le même père mais ayant une mère différente.
Il se distingue du frère ou de la sœur utérin(e) (même mère, père différent) et du frère ou de la sœur germain(e) (même père et même mère).
La notion s’emploie principalement en droit des successions et en droit matrimonial, où elle emporte des conséquences juridiques spécifiques.
Étymologie : issu du latin consanguineus (« de même sang »), il traduit l’idée de parenté partielle fondée sur un seul ascendant commun.
Application du terme dans le contexte successoral
La notion de consanguin trouve une application significative dans le cadre des règles de succession ab intestat (en l’absence de testament). Le Code civil distingue les héritiers en fonction de leur degré de parenté avec le défunt, mais également selon le type de lien familial (germain, consanguin, utérin).
Classement des héritiers
Le Code civil répartit les héritiers en quatre ordres. Les frères et sœurs, y compris les consanguins, appartiennent au deuxième ordre des héritiers, dit des collatéraux privilégiés (art. 734 C. civ.), en concours avec les père et mère du défunt lorsqu’ils sont encore vivants.
- La part successorale attribuée à chaque ayant droit.
- Le jeu du droit de représentation.
Différences entre hériter en qualité de germain ou de consanguin
En droit des successions, il est essentiel de distinguer les différentes catégories de frères et sœurs :
-
frères et sœurs germains : issus des deux mêmes parents ;
-
frères et sœurs consanguins : issus du même père seulement ;
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frères et sœurs utérins : issus de la même mère seulement.
L’article 752-2 du Code civil organise leur vocation successorale en cas de décès sans descendants ni père ni mère :
« Si le défunt ne laisse ni descendants ni père ni mère, la succession est dévolue à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, à l’exclusion de tout autre parent.
Les germains recueillent chacun une part double de celle des consanguins ou utérins. »
Concrètement, lorsque des frères et sœurs germains entrent en concours avec des consanguins ou des utérins, la part de ces derniers est réduite de moitié :
-
un frère germain reçoit 2 parts,
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un frère consanguin ou utérin ne reçoit qu’1 part.
Ainsi, en présence d’un frère germain et d’un frère consanguin, la succession est divisée en 3 parts : le frère germain recueille les 2/3 de la succession, tandis que le frère consanguin n’en reçoit que 1/3.
Consanguinité et empêchements matrimoniaux
Si le terme « consanguin » désigne juridiquement une demi-parenté par le père, il ne doit pas être confondu avec la notion de consanguinité utilisée en droit matrimonial pour évoquer les empêchements à mariage.
Le principe d’interdiction du mariage entre proches
Le Code civil interdit le mariage entre ascendants et descendants en ligne directe (art. 161), ainsi qu’entre frères et sœurs, qu’ils soient germains, consanguins ou utérins (art. 162). Il prohibe également le mariage entre l’oncle ou la tante et le neveu ou la nièce (art. 163). Toutefois, une dispense présidentielle peut être accordée dans certains cas (art. 164).
Portée juridique et sociale du concept
Implications familiales
La reconnaissance d’un lien consanguin peut générer des obligations juridiques telles que l’obligation alimentaire entre collatéraux ou des droits successoraux. La jurisprudence reconnaît ces droits indépendamment de la vie commune ou des relations affectives effectives entre les demi-frères et sœurs consanguins.
Impact en droit international privé
Dans les systèmes juridiques étrangers, la notion de consanguinité est également prise en compte, parfois avec des conséquences plus marquées. Il peut s’agir d’une condition pour certaines adoptions ou reconnaissances d’enfants.
Les praticiens du droit international doivent ainsi évaluer si le lien consanguin est reconnu dans les pays impliqués.
Conclusion
Le terme consanguin occupe une place importante dans le droit civil, en particulier en matière de droit des successions et de droit matrimonial. Il désigne un lien de filiation partielle, fondé sur un père commun, et a des conséquences pratiques dans l’attribution des droits successoraux, la reconnaissance des obligations familiales, et les interdictions d’ordre matrimonial.
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