Démission du dirigeant : effet immédiat, préavis et responsabilité

par | 22 Fév, 2026 | Articles droit des sociétés, Exprime Avocat

Démission dirigeant, effet, préavisn responsabilité

La démission d’un dirigeant de société (gérant, président, directeur général) soulève régulièrement des interrogations pratiques majeures. Prend-elle effet immédiatement ? Le respect d’un préavis est-il obligatoire ? La société peut-elle contraindre le dirigeant à rester en fonction ? Quelles sont les conséquences en cas de départ brutal ?

À travers l’analyse des textes applicables, et des décisions les plus significatives, nous faisons le point sur le régime juridique de la démission du dirigeant, ses effets immédiats, le rôle du préavis et les risques contentieux qui en découlent.

Principe : la démission prend effet immédiatement

En droit des sociétés, la démission du dirigeant (gérant, président, directeur général, etc.) est un acte juridique unilatéral qui prend effet dès qu’elle est portée à la connaissance de la société, c’est‑à‑dire dès sa notification (par lettre, déclaration en assemblée, etc.), même si un préavis est prévu statutairement ou conventionnellement.

La démission ne nécessite aucune acceptation de la société et ne peut pas être rétractée, l’auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n’était pas libre et éclairée (pression, erreur, etc.) (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 2005, 03-12.902).

Ce principe est notamment fondé sur l’article 2007 du Code civil relatif au mandat, qui prévoit que le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant sa renonciation.

La Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises (dirigeants de sociétés commerciales, puis transposition aux sociétés civiles) :

« Mais attendu qu’en application de l’article 2007 du code civil, la démission d’un dirigeant de société qui constitue un acte juridique unilatéral produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société et que la méconnaissance de l’obligation statutaire de respecter un préavis peut seulement ouvrir droit à des dommages intérêts sauf pour le dirigeant démissionnaire à établir qu’il était dans l’impossibilité de continuer le mandat ». (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-20.953, Publié au bulletin).

Dès lors, le dirigeant cesse d’être en fonction dès la notification de sa démission, même si un préavis, statutaire ou contractuel, n’a pas été respecté.

Rôle du préavis de démission

Le préavis de démission du dirigeant soulève une distinction essentielle entre la prise d’effet de la démission et la responsabilité éventuelle du dirigeant.

En effet, la présence d’un préavis prévu par les statuts constitue avant tout une obligation visant à permettre à la société d’organiser la continuité de sa direction.

Toutefois, son non-respect n’affecte pas, en principe, la validité ni la date d’effet de la démission, mais peut engager la responsabilité du dirigeant si la société démontre l’existence d’un préjudice.

L’analyse juridique dépend donc directement de la rédaction des statuts ou des conventions applicables, la jurisprudence distinguant selon que le préavis constitue une simple obligation ou une condition de prise d’effet de la démission.

Préavis prévu par les statuts ou un contrat

Les statuts ou un contrat (contrat de management, clause dans un pacte, etc.) peuvent soit :  

    • imposer un délai de préavis, sans préciser la date d’effet de la démission ;
    • prévoir expressément que la démission ne prendra effet qu’à l’expiration du préavis.

Dès lors, la Cour de cassation distingue nettement ces deux hypothèses :

Hypothèse n°1 :

Le texte prévoit seulement « un préavis de X mois » mais ne dit pas que la démission ne prendra effet qu’à l’issue de ce préavis. Dans ce cas, la démission produit tous ses effets dès sa notification, la violation du préavis ne jouant que sur le terrain de la responsabilité (dommages‑intérêts).

Cette analyse a été confirmée par la jurisprudence :

« l’arrêt constate que la stipulation relative au préavis de démission (…) ne précise nullement que la démission ne prendra effet qu’à l’expiration du préavis et que le contrat d’option ne prévoit pas davantage que la démission de M. Y… ne prendra effet qu’à l’expiration du préavis stipulé au contrat de management; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’a pas dénaturé les termes clairs et précis du contrat de management, a pu déduire que la démission de M. Y… avait pris effet le 5 novembre 2012 (…) » (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, 15-28.262).

Hypothèse n°2 :

les parties ou les statuts prévoient explicitement que la date d’effet de la démission est liée à la fin du préavis. Il faut une commune intention claire de lier effet de la démission et expiration du préavis. À défaut de formulation explicite, l’interprétation retenue sera celle de l’effet immédiat.

En pratique, nous constatons régulièrement que les statuts prévoient un préavis sans préciser clairement si la démission ne prend effet qu’à son expiration. Cette imprécision crée une insécurité juridique importante, notamment lorsque le dirigeant quitte immédiatement ses fonctions.

Si aucun préavis n’est prévu

En l’absence de toute clause statutaire ou conventionnelle imposant un préavis le dirigeant est libre de démissionner à tout moment, par simple notification.

La société ne peut pas lui reprocher le non‑respect d’un préavis déterminé, mais peut, dans certains cas, invoquer une “démission fautive” ou “intempestive”.

Conséquences juridiques du non‑respect du préavis

Sur le statut du dirigeant : pas de maintien forcé dans ses fonctions

Même en cas de non‑respect du préavis, la société ne peut pas “forcer” le dirigeant à rester jusqu’au terme du délai. L’effet principal de la démission (cessation du mandat social) intervient dès la notification, sauf clause expresse contraire

La société doit organiser rapidement le remplacement (nouvelle nomination, mandataire ad hoc, etc.) et ne peut réclamer que des dommages‑intérêts si les conditions sont réunies.

Sur la responsabilité du dirigeant : dommages‑intérêts pour non‑respect du préavis

Le non‑respect d’un préavis statutaire ou contractuel ouvre en principe droit à des dommages‑intérêts au profit de la société, sur le fondement de l’article 2007 du Code civil (contrat de mandat) et, plus généralement, de la responsabilité civile pour faute “interne” de gestion.

Les dommages‑intérêts visent à réparer le préjudice prouvé subi par la société du fait du départ prématuré. Par exemple, désorganisation, impossibilité de traiter certains dossiers, coût de recrutement en urgence, perte d’opportunités, etc.

La démission est fautive lorsqu’elle est donnée de manière intempestive, à contretemps ou avec l’intention de nuire (CA Versailles 11.6.1998).

De plus, la jurisprudence rappelle que l’usage abusif du droit de démissionner, notamment « sans préavis raisonnable », peut constituer une faute de gestion.

Dans tous les cas, il faudra apporter la preuve d’une faute d’un lien de causalité et caractériser le dommage.

Exception : impossibilité de continuer le mandat

Conformément à l’article 2007 du Code civil, le dirigeant peut échapper au paiement de dommages‑intérêts s’il prouve qu’il était dans l’impossibilité de continuer le mandat sans subir lui‑même un “préjudice considérable”.

Par exemple, mésentente grave ou différend stratégique paralysant le fonctionnement normal de la société ou encore changement inéluctable de résidence.

Conseil pratique avocat : Selon nous, l’appréciation de la faute ne sera pas appréciée de la même manière en cas de pluralité de dirigeant. En effet, les conséquences du départ d’un gérant unique sans préavis entrainent un risque de dommage imminent pour la société, qu’on ne retrouve pas en cas de pluralité de diriegants. Toutefois, même en cas de pluralité de dirigeant le départ sans préavis peut être fautif, notamment en cas de compétence rare du dirigeant démissionnaire, ou engagement important. Dès lors, en cas de non-respect du préavis, il est important d’apprécier les risques réels et dommages éventuels pour la société.

Le risque de responsabilité diffère selon qu’il existe un dirigeant unique ou une pluralité de dirigeants, sauf lorsque le dirigeant démissionnaire disposait d’une compétence rare ou s’était particulièrement impliqué dans un projet déterminant.

Conséquence de la démission

Une fois la démission notifiée et devenue effective le dirigeant n’est plus dirigeant de droit.

Les fautes commises après la démission relèvent non plus du régime spécifique de responsabilité des dirigeants (articles L 223‑22, L 225‑251 s. C. com.), mais du droit commun de la responsabilité extracontractuelle (article 1240 C. civ., ex‑1382).

La jurisprudence confirme que la démission est opposable à la société dès qu’elle en a pris connaissance, et qu’une assemblée générale postérieure ne peut ni l’annuler ni faire « renaître » la qualité de dirigeant de droit. (Cass. com. 22‑2‑2005, n° 03‑12.902 ; Cass. com. 8‑6‑2017, n° 14‑29.618)

Conclusion

En cas de non‑respect du délai de préavis de démission par un dirigeant, la démission reste pleinement valable et produit effet dès sa notification à la société, sauf clause très claire liant l’effet de la démission à l’expiration du préavis.

Le dirigeant ne peut pas être contraint de poursuivre son mandat jusqu’au terme du préavis.

La société peut obtenir des dommages‑intérêts si elle prouve un préjudice lié au non‑respect du préavis prévu statutairement ou contractuellement, ou au caractère fautif de la démission.

Le dirigeant peut échapper à cette responsabilité s’il démontre qu’il se trouvait dans l’impossibilité de continuer le mandat.

Article rédigé par Maître Bruno Planelles
avocat en droit des affaires & contentieux complexes
Fondateur du cabinet EA Exprime Avocat

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