
L’abus de droit est un concept juridique qui sanctionne l’exercice d’un droit de manière déraisonnable, disproportionnée ou malveillante, en dehors de ses finalités, qui porte atteinte aux intérêts d’autrui ou à l’ordre public. Issu de la jurisprudence, l’abus de droit est constitutif d’une faute dont l’auteur devra réparer le préjudice. Dans cet article, nous explorerons brièvement les contours de cette notion, ses implications pratiques et les limites à l’exercice des droits, en nous appuyant sur des exemples jurisprudentiels.
Fondements de la notion d’abus de droit
Théorie de l’abus de droit
La théorie de l’abus de droit est fondée sur l’idée que les droits et les libertés ne sont pas absolus et doivent être exercés dans le respect des intérêts d’autrui et de l’ordre public. L’abus de droit peut être considéré comme une exception au principe de l’autonomie de la volonté, selon lequel les individus sont libres de disposer de leurs droits comme bon leur semble.
Sources de l’abus de droit
De manière générale, l’abus de droit n’a pas de fondement textuel et trouve sa source dans la jurisprudence. L’abus de droit a été théorisé par la jurisprudence, et notamment par un arrêt du « Cass. 3 août 1915, Coquerel c/ Clément-Bayard, n° 00-02.378) sanctionnant le propriétaire d’un terrain ayant installé des pics, sur sa propriété dans le but de nuire à son voisin.
Ainsi, les tribunaux jouent un rôle crucial dans l’identification et la sanction de l’abus de droit. Ils sont régulièrement amenés à se prononcer sur cette notion et à en dégager les critères d’application. Certains textes peuvent néanmoins y faire référence (art. 32-1 du CPC ou L.64 LPF).
L’abus de droit se fonde sur l’article 1382 du code civil qui établit la responsabilité civile délictuelle pour faute.
Critères de l’abus de droit
L’exercice anormal d’un droit, illégitime et malveillant
L’un des critères essentiels de l’abus de droit est l’exercice anormal d’un droit. Cela signifie que l’individu concerné agit de manière excessive dans l’usage de ses droits dans l’unique but de nuire à autrui. Par exemple, le fait de construire un mur sur son terrain uniquement pour priver son voisin de lumière naturelle peut être considéré comme un abus de droit. Ou encore, en droit des sociétés, certaines décisions prises au détriment des minoritaires, dans le cas de l’abus de majorité.
Il n’existe pas de critère précis mais il s’agit de reconnaître un comportement abusif. Celui-ci s’apprécie différemment en fonction des circonstances et de l’usage du droit détourné, droit de propriété, liberté d’expression ou encore le droit d’ester en justice.
Pour qu’un fait soit considéré comme un abus de droit, l’individu concerné ne doit pas avoir de légitimité ou d’intérêt légitime à agir de la sorte. Autrement dit, l’exercice du droit ne doit pas être justifié par des motifs sérieux et légitimes, mais plutôt guidé par des intentions malveillantes ou un désir de nuire à autrui.
Par exemple sur l’action engagée par des propriétaires dans le but de perturber le fonctionnement de la collectivité (Cass. 3e civ., 28 nov. 2001, n°00-14.539). Ou encore, en terme de procédure abusive, le fait d’engager une procédure pour rupture de couple contre la maîtresse de son mari (Cass. 2è civ., 4 mai 2000, n°95-21.567).
Le préjudice causé
L’abus de droit doit nécessairement causer un préjudice à autrui. Ce préjudice peut être matériel, moral ou juridique. Il doit être direct et certain pour être considéré comme un élément constitutif de l’abus de droit. Le préjudice causé doit être évalué au regard de la situation et des circonstances de chaque affaire.
Le cas particlulier de certains abus :
Abus de droit procédural (procédure abusive ou dilatoire)
Toute faute dans l’exercice des voies de droit (assignation, appel, pourvoi, incidents, etc.) peut engager la responsabilité du plaideur (Cass. com. 9-5-1995 n° 956).
Les juridictions examinent :
- l’absence d’intérêt à agir : engager ou poursuivre une procédure alors qu’on n’a aucun intérêt légitime peut constituer un abus.
- la conscience du caractère infondé ou dilatoire de la procédure : le juge doit rechercher si la partie pouvait légitimement penser qu’elle obtiendrait gain de cause.
- le comportement procédural : caractère dolosif des prétentions ; intention de nuire ; volonté de surprendre le tribunal (documents tronqués, manœuvres) ; multiplication de procédures incidentes dans une perspective dilatoire.
Exemples tirés de la jurisprudence citée :
Un sous‑locataire qui interjette appel d’une sentence arbitrale claire, en reprenant de mauvaise foi des arguments déjà tranchés, dans un but dilatoire, est condamné à des dommages‑intérêts pour procédure abusive (Cass. 1er civ. 24-4-2013 n° 11-26.597).
Un actionnaire minoritaire qui agit en nullité d’une assemblée générale dans le seul but de nuire à la société commet un abus de droit (CA Paris 2-7-1999 n° 1996/85347).
Ou encore le bénéficiaire d’une clause de non-concurrence qui n’avait pas d’intérêt à agir en exécution de la clause dès lors qu’il avait refusé de provisionner les frais d’une expertise destinée à évaluer son préjudice (Cass. 1er civ. 19-11-1996, n° 94-20.207).
Le juge doit caractériser précisément les circonstances qui font dégénérer l’exercice du droit d’agir en abus.
Sanctions
Les sanctions de la procédure abusive sont principalement :
- dommages‑intérêts pour réparer le préjudice subi par la partie adverse (frais, perte de temps, atteinte à l’image, etc.) ;
- amende civile pour procédure abusive ou dilatoire, dans certains cas.
Ces sanctions s’ajoutent, le cas échéant, à la condamnation aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Abus de droit fiscal (article L 64 du LPF)
En matière fiscale, l’abus de droit a une définition spécifique, aujourd’hui codifiée à l’article L 64 du Livre des procédures fiscales (LPF).
Selon ce texte, l’administration peut écarter, comme ne lui étant pas opposables :
- les actes ayant un caractère fictif ;
- les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que le contribuable aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Cette définition résulte notamment de la loi n° 2008‑1443 du 30 décembre 2008 (article 35), qui a généralisé la procédure à tous les impôts et à toutes les étapes (assiette, liquidation, paiement).
On distingue ainsi :
- l’abus de droit par fictivité : simulation, actes apparents ne correspondant pas à la réalité (ex. bail verbal fictif, occupation fictive d’une résidence principale).
- l’abus de droit par fraude à la loi : montage recherchant une application littérale de la loi contraire à son objectif, dans un but exclusivement fiscal.
En présence d’un acte réel (non fictif), deux critères cumulatifs caractérisent l’abus de droit fiscal :
– Objectif : Recherche du bénéfice d’une application littérale des textes ou décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs (CE, 28‑2‑2007, n° 284565, Min. c/ Persicot ; CE, 7‑9‑2009, n° 305586, Min. c/ SA Axa).
– Subjetif : But exclusivement fiscal : aucun autre motif que l’économie d’impôt (décision Cons. const. 29‑12‑2013 censure de la notion de « motif principal »).
Champ d’application et exemples
- La nouvelle rédaction de l’article L 64 LPF vise tous les impôts (impôt sur le revenu, IS, TVA, droits d’enregistrement, etc.) et toutes les phases de l’impôt (assiette, liquidation, paiement).
- Les actes visés peuvent être écrits ou non écrits (bail verbal, occupation d’un immeuble, etc.), unilatéraux, bilatéraux ou multilatéraux, dès lors qu’ils manifestent une volonté et produisent des effets de droit.
La recherche d’un but exclusivement fiscal peut consister, par exemple, en :
- la réduction d’une dette d’impôt ;
- la perception indue d’un crédit d’impôt ;
- l’augmentation abusive d’une situation déficitaire.
Le Conseil d’État a, par exemple, admis que l’occupation de résidences principales successives préalablement à leur vente pouvait être fictive, justifiant l’application de l’abus de droit.
Par ailleurs, une jurisprudence récente a précisé que le fait qu’un contribuable aurait pu obtenir le même avantage fiscal par une autre voie licite n’empêche pas de qualifier d’abusif l’acte effectivement choisi, si celui‑ci a été passé dans le seul but d’atténuer la charge fiscale.
Distinction avec le « mini‑abus de droit » (article L 64 A LPF)
À côté de l’abus de droit de l’article L 64 LPF (but exclusivement fiscal), existe une procédure dite de « mini‑abus de droit », prévue par l’article L 64 A LPF :
- elle vise les actes accomplis en fraude à la loi dans un but principalement fiscal (et non plus exclusivement fiscal) ;
- l’administration peut également écarter ces actes pour asseoir l’impôt d’après la situation réelle ;
- toutefois, les sanctions sont différentes (voir ci‑après).
Sanctions de l’abus de droit fiscal
En cas d’abus de droit au sens de l’article L 64 LPF :
- application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI ;
- application d’une majoration des droits éludés (article 1729 du CGI) : 40 % en principe ; 80 % lorsqu’il est établi que le contribuable a été l’instigateur principal ou le bénéficiaire principal des actes abusifs.
Toutes les parties à l’acte sont tenues solidairement au paiement de l’intérêt de retard et de la majoration.
La notion d’« instigateur principal » ou de « bénéficiaire principal » repose sur une appréciation qualitative des faits et ne se limite pas à un critère mathématique.
Le Conseil d’État a jugé que, lorsque les éléments versés au dossier établissent l’abus de droit mais ne justifient pas la majoration de 80 %, le juge doit substituer la majoration de 40 % à celle de 80 %, même sans demande expresse du contribuable.
En cas de mini‑abus de droit (article L 64 A LPF) :
- l’intérêt de retard et les pénalités de droit commun pour insuffisance de déclaration peuvent être appliqués ;
- en revanche, la majoration spécifique de 40 % ou 80 % pour abus de droit (article 1729 CGI) ne s’applique pas.
Enfin, lorsque l’abus de droit est commis par une personne morale, la sanction peut être rendue publique (publication de la décision).
Ainsi, l’abus de droit est à la fois un mécanisme de responsabilité civile (réparation du dommage causé à un particulier) qui s’applique également en matière de procédure civile et fiscale.
Conséquences générales de l’abus de droit
Responsabilité civile
Lorsqu’un abus de droit est constaté, la responsabilité civile de son auteur peut être engagée. Selon les règles de la responsabilité civile délictuelle, l’auteur de l’abus de droit doit réparer le préjudice causé à la victime. Cette réparation peut prendre la forme d’une indemnisation financière, d’une remise en état ou d’une cessation du fait abusif.
Responsabilité pénale
Dans certaines situations, l’abus de droit peut également entraîner la responsabilité pénale de son auteur. Par exemple, si l’abus de droit constitue une infraction pénale, comme la diffamation ou le harcèlement, l’auteur peut être poursuivi et sanctionné pénalement.
Sanctions administratives
L’abus de droit peut également donner lieu à des sanctions administratives, outre le domaine du droit fiscal, cela pourra également être le cas au titre du droit de la concurrence. Par exemple, une entreprise pourra être sanctionnée par les autorités de concurrence, dans le cadre de l’abus de position dominante.
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