Acquêt

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Définition : acquêt

Acquêt (droit civil, régimes matrimoniaux). – Bien acquis pendant le mariage par l’un ou l’autre des époux, lequel tombe dans la communauté, sauf preuve de son caractère propre (C. civ., art. 1401 et 1402).

Le terme désigne ainsi les biens obtenus à titre onéreux au cours du mariage, qu’ils proviennent de l’industrie personnelle des époux ou des économies réalisées sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Notion centrale du régime légal de la communauté réduite aux acquêts, l’acquêt sert à distinguer les biens communs, qui alimentent la masse de communauté, des biens propres, qui demeurent la propriété exclusive de l’un des époux.

Origine étymologique et usage historique

Issu du verbe latin acquirere, signifiant « acquérir », le mot acquet (ou parfois acquêt) est utilisé dès le Moyen Âge pour désigner les biens acquis par achat ou échange et donc qui ne proviennent pas d’une succession ou d’une donation. L’usage de ce terme a été formalisé par les coutumes puis consacré par le Code civil napoléonien.

Dans le droit français contemporain, le régime matrimonial par défaut pour les couples mariés sans contrat est celui de la communauté réduite aux acquêts. Au sein de ce régime, il convient de distinguer les acquêts des biens propres.

Les biens constituant des acquêts dans le régime légal

En droit français, le régime matrimonial de droit commun est celui de la communauté réduite aux acquêts (C. civ., art. 1400 s.). Dans ce régime, la communauté regroupe tous les biens acquis par les époux pendant le mariage, sauf ceux que la loi qualifie de propres. L’acquêt désigne ainsi tout enrichissement intervenu au cours du mariage, qu’il soit le résultat d’une acquisition matérielle, du travail des époux ou des revenus de leur patrimoine.

Les acquisitions à titre onéreux

Sont des acquêts tous les biens acquis pendant le mariage moyennant un prix ou une contrepartie patrimoniale. Peu importe que l’achat ait été financé par un seul époux ou par les deux. À défaut de preuve d’une origine propre des fonds, le bien tombe en communauté.
Exemples :

  • achat d’un immeuble, d’un véhicule, de mobilier ou d’œuvres d’art ;

  • acquisition de parts sociales, de valeurs mobilières ou de produits financiers ;

  • tout droit réel obtenu à titre onéreux (usufruit, servitude, bail emphytéotique).

Les gains et salaires

Tous les revenus issus de l’industrie personnelle des époux tombent dans la communauté (art. 1401 C. civ.). Cela inclut :

  • salaires, traitements, primes, bonus ;

  • bénéfices d’une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

  • honoraires, gratifications, jetons de présence.
    Ces revenus constituent la principale source d’alimentation de la communauté et servent aussi bien à l’entretien du ménage qu’à la constitution d’un patrimoine commun.

Les fruits et revenus des biens propres

Si un bien reste propre en raison de son origine (donation, succession, bien acquis avant mariage), les fruits et revenus qu’il produit (loyers, dividendes, intérêts) tombent dans la communauté, sauf clause contraire dans un contrat de mariage.
Exemples :

  • loyers perçus d’un immeuble reçu par héritage ;

  • dividendes d’actions propres ;

  • intérêts générés par un capital propre placé.

Ces fruits et revenus deviennent communs dès leur perception, sauf si un remploi ou une subrogation régulière (art. 1434 et s. C. civ.) est effectuée pour maintenir leur caractère propre.

La présomption de communauté

L’article 1402 C. civ. pose une présomption générale : tout bien acquis pendant le mariage est réputé acquêt, sauf preuve contraire de son caractère propre. La charge de la preuve pèse sur l’époux qui invoque la propriété exclusive. La preuve peut être apportée par acte notarié, justificatif de succession ou clause de remploi.

Exclusion des biens propres

Ne constituent pas des acquêts :

  • les biens reçus par succession, donation ou legs (art. 1405) ;
  • les biens possédés avant le mariage ;
  • les biens propres par nature (art. 1404), tels que les vêtements personnels ou les instruments de travail nécessaires à la profession.

Ces biens sont dits propres et leur propriété reste exclusivement attachée à l’époux concerné.

La distinction entre acquêts et biens propres est fondamentale dans la gestion patrimoniale du couple. Elle conditionne la composition de la communauté, détermine les droits de chaque époux et prend toute son importance lors de la liquidation du régime matrimonial, qu’il s’agisse d’un divorce ou d’un décès.

Subrogation ou emploi de fonds propres

Lorsqu’un époux utilise des fonds propres (issus d’une succession, d’une donation ou de la vente d’un bien propre) pour acquérir un nouveau bien, ce dernier peut rester propre à condition que la preuve de l’origine des fonds soit apportée.

  • Déclaration de remploi : prévue par l’article 1434 du Code civil, elle doit être faite dans l’acte d’acquisition pour maintenir le caractère propre du bien.

  • Subrogation réelle : elle permet de remplacer un bien propre par un autre en conservant la même qualification patrimoniale (ex. vente d’un immeuble propre pour en acheter un autre).

À défaut de remploi ou de preuve, le bien acquis est présumé commun.

L’acquêt en dehors du droit matrimonial

Si la notion d’acquêt est principalement employée en droit des régimes matrimoniaux, elle se rencontre aussi :

  • en droit successoral, notamment dans le droit local alsacien-mosellan, pour désigner certains biens indivis entre héritiers ;

  • en droit rural, lors des partages de biens agricoles entre cohéritiers ou indivisaires ;

  • dans la pratique notariale, lors de partages ou d’analyses patrimoniales à finalité fiscale ou liquidative.

Ces usages restent cependant secondaires par rapport à son rôle central en droit matrimonial.

Conséquences pratiques de la qualification d’acquêt

La qualification d’un bien comme acquêt emporte plusieurs effets juridiques majeurs :

  • Partage égalitaire en cas de dissolution : lors d’un divorce ou d’un décès, les acquêts composant la communauté sont partagés par moitié entre les époux (ou leurs héritiers).

  • Dettes communes : les dettes contractées pour l’acquisition, l’entretien ou la gestion d’un acquêt (par exemple, un crédit immobilier) engagent la communauté.

  • Aliénation soumise au double consentement : conformément à l’article 1422 du Code civil, aucun époux ne peut, sans l’accord de l’autre, aliéner à titre gratuit un bien commun ou le grever de droits réels. Pour les biens immobiliers, l’accord conjoint est également requis pour toute vente ou hypothèque.

Ainsi, la qualification d’un bien en tant qu’acquet joue un rôle crucial dans la gestion, la jouissance, la transmission et la liquidation du patrimoine des époux.

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