Définition : appel
En droit français, l’appel est une voie de recours ordinaire qui permet à une partie de contester une décision rendue en premier ressort par une juridiction de première instance, qu’elle soit civile, commerciale, pénale ou administrative. L’affaire est alors réexaminée en fait et en droit par une juridiction de degré supérieur : cour d’appel de l’ordre judiciaire, chambre des appels correctionnels en matière pénale, ou cour administrative d’appel dans l’ordre administratif.
Principe général de l’appel
L’appel est une voie de recours ordinaire qui ouvre à une partie la possibilité de faire réexaminer une décision par une juridiction de degré supérieur.
Son objectif est double :
- corriger d’éventuelles erreurs de fait ou de droit commises en première instance,
- garantir le principe du double degré de juridiction, considéré comme une garantie fondamentale du droit au procès équitable.
Juridictions compétentes
La juridiction d’appel varie selon la nature du litige :
- 
En matière civile et commerciale : les jugements rendus par le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce ou le conseil de prud’hommes peuvent être contestés devant la cour d’appel territorialement compétente. 
- 
En matière pénale : les jugements du tribunal correctionnel ou du tribunal de police peuvent être portés devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel (art. 496 et s. CPP). Les arrêts de la cour d’assises peuvent aussi faire l’objet d’un appel devant une autre cour d’assises spécialement désignée. 
- 
En matière administrative : les jugements des tribunaux administratifs peuvent être déférés à la cour administrative d’appel, sauf lorsqu’ils sont rendus en premier et dernier ressort (art. L. 811-1 CJA). 
Cette diversité montre que l’appel n’est pas réservé au contentieux civil : il concerne l’ensemble des ordres juridictionnels.
Effets et portée de l’appel
Effet dévolutif
L’appel saisit la juridiction d’appel de l’affaire, qui doit rejuger le litige en fait et en droit. Toutefois, cet effet est limité aux chefs du jugement expressément critiqués par l’appelant (art. 562 CPC). La cour d’appel peut ainsi confirmer, infirmer ou réformer la décision de première instance, totalement ou partiellement.
Effet suspensif
En matière civile et commerciale
Traditionnellement, l’appel suspendait l’exécution du jugement attaqué. Mais depuis la réforme du Code de procédure civile (art. 514), l’exécution provisoire est de droit, sauf décision contraire. Concrètement, cela signifie que dans la majorité des cas, le jugement de première instance peut être exécuté malgré l’appel.
Pour y échapper, la partie appelante doit demander au premier juge ou au premier président de la cour d’appel la suspension de l’exécution provisoire.
En matière pénale
La règle est différente : l’appel conserve un véritable effet suspensif.
Cela signifie que, sauf exceptions prévues par la loi (ex. mandat de dépôt, exécution provisoire de certaines peines accessoires), la peine prononcée par le tribunal correctionnel ou de police n’est pas exécutée tant que la décision n’est pas devenue définitive.
Cet affaiblissement de l’effet suspensif a une portée pratique majeure :
- 
pour les particuliers comme pour les entreprises, il n’est plus possible de compter systématiquement sur l’appel pour différer l’exécution d’une condamnation ; 
- 
il est parfois nécessaire de demander au premier juge ou à la juridiction d’appel la suspension de l’exécution provisoire. 
Conditions et délais pour faire appel
Décisions susceptibles d’appel
L’appel n’est pas ouvert contre toutes les décisions de justice.
En principe : seules les décisions rendues en premier ressort peuvent être contestées par appel. Un jugement est dit « en premier ressort » lorsqu’il est expressément indiqué comme tel et qu’il peut être attaqué devant une juridiction de second degré.
À l’inverse : les jugements rendus en dernier ressort (généralement pour les litiges dont l’enjeu financier est inférieur à un certain seuil, fixé à 5 000 € en matière civile – art. R. 211-3-24 COJ) ne sont pas susceptibles d’appel. Ils ne peuvent être contestés que par un pourvoi en cassation.
Exceptions : certains jugements sont insusceptibles d’appel par la loi (par ex. certaines ordonnances de référé ou décisions gracieuses).
Qualité et intérêt à agir
Pour interjeter appel, la partie doit :
- 
avoir été partie au procès de première instance, 
- 
et justifier d’un intérêt à agir, c’est-à-dire avoir subi un préjudice du fait du jugement (ex. une condamnation, un rejet partiel de demande). 
Un tiers étranger au procès ne peut pas faire appel, sauf cas particuliers d’intervention volontaire admis par la procédure.
Délais pour interjeter appel
Le délai d’appel est strict et varie selon la matière :
- 
En matière civile et commerciale : 1 mois à compter de la signification ou de la notification du jugement (art. 538 CPC). 
- 
En matière prud’homale : 15 jours seulement (art. R. 1462-3 Code du travail). 
- 
En matière pénale : 10 jours à compter du prononcé du jugement (art. 498 CPP), et 5 jours pour certaines ordonnances. 
- 
En matière administrative : 2 mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif (art. R. 811-2 CJA). 
Le non-respect de ces délais rend l’appel irrecevable de plein droit, sans possibilité de régularisation.
Point de départ du délai
Le délai court en principe à compter de la signification de la décision par commissaire de justice, ou, si la décision est notifiée par le greffe, à compter de cette notification.
En matière pénale, le délai court généralement à partir du prononcé du jugement.
Conséquences du non-respect des délais
Un appel formé hors délai est déclaré irrecevable. La décision de première instance devient alors définitive et ne peut plus être contestée, sauf ouverture d’un pourvoi en cassation (si la loi l’autorise).
Procédure d’appel devant la cour d’appel
Déclaration d’appel
La procédure commence par le dépôt d’une déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel. Cette déclaration doit contenir certaines mentions obligatoires (identité des parties, jugement attaqué, objet de l’appel).
Constitution d’avocat
La représentation par avocat est obligatoire devant la cour d’appel, sauf en matière prud’homale et devant le juge des contentieux de la protection pour certaines affaires.
Déroulement de la procédure
La procédure comprend plusieurs phases :
- Introduction de l’appel via déclaration au greffe,
- Échange des écritures et des pièces entre parties,
- Audience de plaidoirie,
- Délibéré et décision de la cour d’appel.
Conclusion
L’appel constitue une garantie fondamentale d’un double degré de juridiction. Il permet de corriger d’éventuelles erreurs de fait ou de droit, mais son exercice suppose le respect de conditions strictes de forme et de délai.
Bases légales et références
- Code de procédure civile : art. 542 et s. (définition et conditions de l’appel),
- art. 901 à 916 (procédure devant la cour d’appel),
- art. 514 et s. (exécution provisoire).
- Code de l’organisation judiciaire : art. L. 311-1 et s. (compétence des cours d’appel).
- Code du travail : art. R. 1462-3 (délai d’appel en matière prud’homale).
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