Curatelle

Définition des termes juridiques : EA Exprime Avocat

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Définition : curatelle

La curatelle est une mesure de protection juridique instituée par le Code civil (art. 440 et s.) au bénéfice d’un majeur dont les facultés personnelles sont altérées, médicalement constatées, et qui, sans être hors d’état d’agir par lui-même, a besoin d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes de la vie civile.

Elle constitue une mesure d’assistance et non de représentation. La personne protégée conserve l’exercice de ses droits mais doit être accompagnée de son curateur pour accomplir certains actes déterminés par la loi (notamment les actes de disposition, art. 467 C. civ.).

La curatelle se distingue ainsi de la tutelle, mesure de représentation, et de la sauvegarde de justice, mesure plus légère et temporaire.

Conditions de mise en œuvre de la curatelle

Altération des facultés

La curatelle nécessite une altération des facultés mentales ou une maladie affectant le discernement, qui doit être démontrée par un certificat médical circonstancié.

Le certificat médical circonstancié doit obligatoirement être établi par un médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République (art. 431 C. civ.). Ce document est indispensable pour toute demande d’ouverture d’une mesure de protection.

Proportionnalité de la mesure

Le juge n’ordonne une curatelle que lorsque les besoins de la personne protégée ne peuvent être suffisamment couverts par des mécanismes moins contraignants, tels que

  • La procuration bancaire
  • Le mandat de protection future
  • L’habilitation familiale

Durée et révision

La mesure est fixée pour une durée maximale de 5 ans, mais le juge peut prévoir une durée plus courte (par exemple 2 ou 3 ans). Elle peut être renouvelée. En cas d’altération irréversible constatée par un certificat médical, la curatelle peut être fixée pour une durée maximale de 10 ans (art. 442 C. civ.).

À noter : la révision ou la mainlevée de la mesure peut être demandée à tout moment, sans attendre le terme fixé.

Les différents types de curatelle

Le Code civil prévoit plusieurs formes de curatelle, adaptées au degré d’autonomie de la personne à protéger :

Curatelle simple

La personne accomplit seule les actes de gestion courante (actes d’administration), mais doit être assistée pour les actes plus importants, dits actes de disposition (ex. : vente immobilière, souscription d’un prêt).

Curatelle renforcée

Le curateur perçoit les revenus du majeur protégé, règle ses dépenses, établit un budget et gère ses comptes. Il exerce un rôle plus actif que dans la curatelle simple.

Le curateur doit établir un compte annuel de gestion retraçant l’ensemble des revenus et dépenses de la personne protégée. Ce compte est soumis au contrôle du juge ou du greffier en chef (art. 510 et s. C. civ.).

Curatelle aménagée

Sur décision du juge, certaines missions spécifiques sont attribuées au curateur en fonction de l’état de la personne protégée. Il s’agit d’une mesure individualisée visant à concilier protection et préservation de l’autonomie.

Rôle et responsabilité du curateur

Le curateur intervient en assistance et non en représentation. Cela signifie que la personne protégée conserve une certaine capacité juridique, mais doit obtenir l’accord ou la co-signature de son curateur pour certains actes identifiés par la loi.

Le curateur peut être :

  • Un membre de la famille ou un proche
  • Un mandataire professionnel (ex. : mandataire judiciaire à la protection des majeurs)

Il doit rendre des comptes de sa gestion, en particulier lorsqu’il administre les finances du majeur en curatelle renforcée.

Effets juridiques de la curatelle

Sur les actes juridiques

Le majeur en curatelle ne peut accomplir seul certains actes, comme une donation, un emprunt, un acte de vente ou d’achat immobilier

Lorsque ces actes sont passés sans le concours du curateur, ils peuvent être annulés ou faire l’objet d’une action en réduction pour excès si l’acte porte préjudice au majeur.

De manière plus précise :

  • Actes que la personne peut faire seule : actes conservatoires et actes de la vie courante (paiements usuels, dépenses ménagères).

  • Actes nécessitant assistance : vente immobilière, donation, emprunt, constitution d’hypothèque.

  • Actes interdits même avec assistance : certains actes de disposition à titre gratuit (donations importantes) sans autorisation du juge.

Sur le droit de vote, d’ester en justice et de se marier

  • Droit de vote : Le majeur en curatelle conserve le droit de voter.
  • Capacité matrimoniale : Le mariage est possible avec le consentement du curateur ou, à défaut, du juge.
  • Accès à la justice : Certaines actions peuvent être intentées par la personne seule ; pour d’autres, l’assistance du curateur est requise.

Levée ou révision de la curatelle

La mesure peut être arrêtée ou modifiée en cas d’évolution de l’état de santé de la personne. La demande peut être formulée par :

  • La personne protégée elle-même
  • Le curateur
  • Un proche
  • Le procureur de la République

Le juge apprécie souverainement la nécessité d’une modification ou d’une mainlevée.

Distinctions avec d’autres mesures de protection

La curatelle s’apprécie par rapport à d’autres régimes selon le degré d’autonomie de la personne :

  • Sauvegarde de justice : régime temporaire et peu contraignant
  • Tutelle : régime de représentation totale lorsque la personne est incapable à long terme de veiller sur elle-même
  • Mandat de protection future : mesure anticipée instituée de son vivant par la personne elle-même

Le choix entre curatelle, tutelle, ou autre mesure de protection repose sur le principe fondamental de proportionnalité.

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