
En principe, l’associé minoritaire d’une SAS ne bénéficie d’aucune protection légale spécifique comparable à celles que connaissent les SARL ou SA (expertise de gestion de droit commun, droit d’information renforcé, seuils impératifs de majorité). La protection des minoritaires se joue donc presque entièrement dans les statuts.
À cet égard, l’année 2024-2025 marque une rupture : la Cour de cassation a rendu trois décisions majeures sur les clauses statutaires de la SAS (Cass. com., 29 mai 2024 ; 12 février 2025 ; 7 mai 2025) et le législateur a refondu, par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 entrée en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2025, le régime des nullités applicable à la décision sociale.
L’architecture statutaire de protection des minoritaires doit en être profondément repensée.
I. Pourquoi le minoritaire de SAS est structurellement vulnérable
A. Une protection légale réduite au minimum
L’article L. 227-1 du Code de commerce renvoie largement aux règles de la société anonyme, mais en exclut un grand nombre, notamment celles relatives à l’administration et à la direction. L’article L. 227-9 confie aux statuts le soin de déterminer les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés ainsi que les formes et conditions dans lesquelles elles le sont. Le législateur n’a imposé l’unanimité que pour les décisions visées à l’alinéa 3 de l’article L. 227-19 (clauses d’inaliénabilité, d’agrément, d’exclusion, de changement de contrôle), depuis l’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 qui a précisément réduit le champ de l’unanimité. Tout le reste — quorum, majorité, organe compétent, droit d’information, sortie — relève de la liberté statutaire.
Conséquence pratique : l’associé minoritaire qui n’a pas négocié de garanties statutaires avant son entrée au capital se retrouve à la merci du majoritaire, sans pouvoir invoquer la jurisprudence protectrice des SA ou des SARL. La SAS est, selon une formule désormais classique, un contrat avant d’être une institution.
B. Un contentieux statutaire considérablement renouvelé en 2023-2025
L’évolution textuelle et jurisprudentielle récente s’est faite en deux temps, qui doivent être impérativement distingués. Premier temps : la chambre commerciale, par l’arrêt Larzul 2 (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport annuel), opérait un revirement de jurisprudence en jugeant que la violation des clauses statutaires de la SAS prises sur le fondement de l’article L. 227-9 du Code de commerce pouvait entraîner la nullité de la décision sociale, à la condition que la violation soit « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». C’était, pour les SAS, l’abandon de la solution Larzul 1 de 2010 selon laquelle la simple violation des statuts ne suffisait pas à fonder une nullité.
Second temps, et c’est ici que tout bascule : l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2025, abroge l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du Code de commerce (ord. art. 42), qui constituait précisément le fondement textuel de Larzul 2. Le nouvel article 1844-10, alinéa 3, du Code civil pose désormais le principe inverse : « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés », à l’exclusion donc de la violation des statuts. La doctrine majoritaire en conclut que Larzul 2 est désormais privé de base légale et que la jurisprudence est abandonnée. À ce premier mouvement de simplification s’ajoute le « triple test » du nouvel article 1844-12-1 du Code civil : pour annuler une décision sociale, le juge doit vérifier que le demandeur justifie d’un intérêt personnel, que l’irrégularité a eu une influence réelle sur la décision et que la nullité n’aurait pas de conséquences excessives.
C’est précisément à ce moment qu’intervient le mécanisme spécifique aux SAS prévu à l’article L. 227-20-1 nouveau du Code de commerce, créé par l’article 43 de la même ordonnance et libellé en ces termes :
« Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies. L’action en nullité est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil. »
Le mécanisme s’est donc inversé. Avant le 1ᵉʳ octobre 2025, la nullité pour violation des statuts SAS était la règle (depuis Larzul 2) ; après le 1ᵉʳ octobre 2025, c’est l’exception, réservée aux SAS dont les statuts l’ont expressément activée. L’article L. 227-20-1 est en effet un dispositif d’opt-in : sans clause statutaire de nullité, le minoritaire est juridiquement désarmé face à une violation des statuts. Avec une clause de nullité bien rédigée, en revanche, il dispose d’un levier d’action puissant — sous le filtre du triple test.
L’enseignement pratique est radical : la rédaction des statuts de SAS devient, en 2026, le seul rempart effectif du minoritaire contre une décision irrégulière. La clause de nullité statutaire est désormais un standard à insérer systématiquement, à peine de neutralisation de toute sanction.
II. Le bloc des clauses statutaires de protection des minoritaires
On distingue, en pratique, trois familles de clauses : les clauses qui protègent contre l’entrée d’un tiers non désiré (agrément, préemption, changement de contrôle), celles qui protègent contre la sortie forcée du minoritaire (encadrement de l’exclusion, inaliénabilité, plancher d’évaluation), et celles qui garantissent la voix du minoritaire dans la prise de décision (majorités renforcées, droit d’information, droit de veto sur les décisions stratégiques).
A. Les clauses d’agrément (art. L. 227-14 C. com.) : un outil à double tranchant
L’article L. 227-14 du Code de commerce autorise les statuts à soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. Pour le minoritaire, l’agrément remplit une double fonction : il garantit le contrôle de l’actionnariat et, en cas d’extension aux cessions entre associés, il évite que le majoritaire ne se renforce par rachat des parts d’un coassocié sortant sans son accord.
Liberté de rédaction depuis l’ordonnance de 2017
Depuis l’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017, l’article L. 227-19 ne soumet plus à l’unanimité l’adoption ou la modification de la clause d’agrément. Désormais, la majorité statutairement prévue suffit. Cette liberté nouvelle est une opportunité mais aussi un risque pour le minoritaire : un majoritaire détenant les deux tiers du capital peut, si les statuts retiennent une majorité simple, supprimer la clause d’agrément en cours de vie sociale. La parade consiste à verrouiller la modification de la clause d’agrément par une majorité qualifiée ou par l’unanimité dans les statuts eux-mêmes (clause de « stabilité »).
Sanction de la violation : nullité relative et prescription
La sanction de l’inobservation d’une procédure d’agrément statutaire est la nullité de la cession (art. L. 227-15 C. com.). La jurisprudence retient une nullité relative : l’action en nullité appartient à la société et aux associés autres que le cédant, dont les intérêts ont été méconnus, et non au cédant lui-même (jurisprudence constante depuis Cass. com., 10 février 1998, n° 95-22.052 ; Cass. com., 14 décembre 2004). La prescription est de deux ans depuis la réforme du 12 mars 2025 (art. 1844-14 C. civ.), contre trois ans auparavant.
Précision rédactionnelle : la clause doit être exhaustive
La Cour de cassation interprète strictement les clauses restrictives de cession. Une clause statutaire visant les seules « cessions » ou « transferts » d’actions risque de ne pas couvrir les opérations de fusion, d’apport en nature, de donation ou de nantissement. Il est donc indispensable de viser, in extenso, « toute opération à titre onéreux ou gratuit, volontaire ou forcée, emportant transfert de propriété, de jouissance ou de démembrement d’actions, y compris par voie de cession, d’échange, d’apport, de fusion, de scission, de donation, de succession, de partage ou de nantissement ». À défaut, la clause d’agrément est inopérante sur l’opération non visée.
B. Les clauses d’inaliénabilité (art. L. 227-13 C. com.)
Spécifique à la SAS, l’article L. 227-13 permet de prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. La clause sert principalement à stabiliser l’actionnariat dans les premières années (par exemple, pour rassurer un investisseur entrant qui veut s’assurer que les fondateurs resteront au capital). Pour le minoritaire, l’intérêt est double : protéger sa quote-part contre une dilution rapide via une cession massive et lui permettre, si l’inaliénabilité est réciproque, de bloquer une sortie unilatérale du majoritaire qui le laisserait piégé avec un nouvel associé non choisi.
La durée maximale de dix ans est d’ordre public. La Cour de cassation a, par ailleurs, jugé que toute clause d’inaliénabilité, statutaire ou non, doit être limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (Cass. com., 31 octobre 2007, n° 06-16.361). À défaut, elle est nulle.
C. Les clauses de préemption
La clause de préemption confère aux associés un droit de priorité sur le rachat des actions cédées par l’un d’eux. Elle se cumule fréquemment avec la clause d’agrément. Pour le minoritaire, elle constitue le seul outil statutaire lui permettant d’augmenter sa participation à l’occasion d’une cession et, le cas échéant, de bloquer le franchissement d’un seuil par un tiers ou par le majoritaire lui-même.
La clause statutaire de préemption a, sur la clause extra-statutaire (pacte d’associés), un avantage décisif : elle est opposable erga omnes et la cession faite en violation peut, en SAS, être annulée sur le fondement de l’article L. 227-15 du Code de commerce, à l’instar de l’agrément. Dans le pacte, en revanche, la violation n’ouvre droit, en principe, qu’à des dommages et intérêts (art. 1142 C. civ. ancien, rép. art. 1217 et s. C. civ. nouveau), sauf clause de substitution stipulant expressément la sanction par exécution forcée en nature (art. 1221 C. civ.) — encore que la jurisprudence reste prudente en pratique sur l’annulation d’une cession faite en violation d’un pacte (Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-14.221).
III. La clause d’exclusion : le terrain miné de 2024-2025
L’article L. 227-16 du Code de commerce permet aux statuts de prévoir l’exclusion d’un associé selon les conditions qu’ils déterminent. C’est l’une des clauses statutaires les plus utilisées en SAS — et celle qui a fait l’objet, en moins de douze mois, de trois arrêts majeurs de la chambre commerciale.
A. Le droit du minoritaire à voter sur son exclusion (Cass. com., 29 mai 2024)
L’arrêt du 29 mai 2024 (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin) opère un quasi-revirement. La Cour avait jusque-là, depuis Arts et Entreprises (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.537), réputé non écrite « pour le tout » la clause d’exclusion qui privait l’associé visé de son droit de vote sur sa propre éviction, rendant la clause purement inutilisable jusqu’à modification statutaire.
Désormais, et au visa des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et L. 227-16 du Code de commerce, seule la stipulation privant l’associé de son droit de voter est réputée non écrite, la clause d’exclusion subsistant pour le reste. Comme l’a rappelé la Cour de cassation :
« Toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. »
La conséquence pratique est radicale : une clause statutaire de SAS qui interdit à l’associé visé de prendre part au vote sur son exclusion est, depuis le 29 mai 2024, à demi-paralysée. Toute exclusion prononcée sur ce fondement encourt la nullité. La cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi, l’a appliquée le 18 juin 2025 en annulant la décision d’exclusion et en ordonnant la réintégration de l’associé évincé, avec restitution rétroactive de ses droits sociaux et financiers.
Pour le minoritaire : un levier nouveau
Un minoritaire frappé d’une mesure d’exclusion fondée sur une clause statutaire l’empêchant de voter peut désormais agir en nullité de la décision sociale, dans le délai biennal de l’article 1844-14 du Code civil. Couplé au triple test de l’article 1844-12-1, son intérêt à agir est évident (il est l’exclu), l’irrégularité a manifestement influé sur la décision (il aurait participé au vote) et les conséquences ne sont pas excessives dès lors qu’une régularisation est possible.
Pour le rédacteur de statuts : trois techniques de contournement licites
L’arrêt du 29 mai 2024 ne ferme pas la porte à l’exclusion ; il en redessine l’architecture. Trois techniques rédactionnelles permettent de prononcer l’exclusion sans s’exposer à l’annulation :
- Confier le pouvoir d’exclusion à un organe collégial autre que la collectivité des associés — par exemple le président, un conseil de surveillance ou un comité ad hoc statutairement institué ; la jurisprudence valide ce choix dans la mesure où l’organe collégial n’est pas le « collège des associés » et où le droit de vote de l’article 1844 ne s’applique alors pas.
- Prévoir un vote par tête plutôt que proportionnel au capital, ce que la liberté de l’article L. 227-9 autorise expressément : le minoritaire participe alors au vote mais ne pèse que pour une voix.
- Confier la décision à un arbitre ou à un juge externe, choix admis par la doctrine et la pratique, le pouvoir d’exclusion tirant alors son fondement direct des statuts.
B. Le contenu de la convocation : un formalisme assoupli (Cass. com., 12 février 2025)
L’arrêt du 12 février 2025 (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-20.079) apporte une seconde précision majeure. Dans cette affaire, la clause statutaire imposait une notification préalable mentionnant les motifs d’exclusion et une convocation à une réunion d’explication. L’associé exclu pour exercice d’une activité concurrente faisait grief à la convocation de n’avoir pas identifié la société concurrente ni précisé la nature de l’activité ni communiqué les éléments de preuve.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait annulé l’exclusion : l’article L. 227-16 laisse aux associés le soin de déterminer les conditions de la mise en œuvre de la clause, sa seule réserve étant que l’associé visé doit pouvoir participer au vote. La convocation doit mentionner les motifs, mais n’a pas à préciser l’identité des tiers ni à communiquer les éléments de preuve, sauf si les statuts l’exigent expressément.
Conséquence pour le minoritaire : exiger un formalisme statutaire renforcé
L’arrêt rappelle, en creux, que la protection procédurale du minoritaire dépend exclusivement du contenu de la clause statutaire. Il est stratégique, lors de la négociation d’entrée au capital, de stipuler dans les statuts que la notification doit comporter :
- l’exposé circonstancié des faits reprochés ;
- l’identité des tiers éventuellement impliqués (entreprise concurrente, partenaire commercial, etc.) ;
- la copie ou la liste des pièces fondant la mesure d’exclusion envisagée ;
- un délai minimal entre la notification et la réunion d’explication (8 ou 15 jours) ;
- le droit de l’associé de se faire assister d’un conseil.
Sans ces précisions, le minoritaire ne peut plus, depuis le 12 février 2025, opposer le défaut de loyauté procédurale à la décision d’exclusion.
C. L’évaluation des titres rachetés (Cass. com., 7 mai 2025)
L’exclusion entraîne le rachat des actions de l’associé évincé. L’article 1843-4 du Code civil confie au juge le soin de désigner un expert lorsque les parties ne s’accordent pas sur le prix. Dans l’arrêt du 7 mai 2025 (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041), rendu à propos de l’affaire Pharmabest, la Cour précise les pouvoirs de cet expert : il peut, lorsque les parties divergent sur les paramètres d’évaluation (en l’espèce, l’exercice comptable de référence), retenir plusieurs scénarios alternatifs et soumettre les chiffrages correspondants au juge, à charge pour ce dernier d’appliquer ensuite la solution dégagée par la recherche de la commune intention des parties.
La portée pratique est considérable : l’expert n’est plus obligé de surseoir lorsqu’un point d’interprétation des statuts ou du pacte fait débat, ce qui accélère significativement la procédure de rachat — et donc la sortie effective de l’associé exclu, qui n’est plus tenu en otage par des mois d’incertitude sur le prix.
IV. Les clauses garantissant la voix du minoritaire
A. Les majorités renforcées et le droit de veto
L’article L. 227-9 du Code de commerce autorise les statuts à déterminer les décisions devant être prises collectivement par les associés ainsi que les conditions de majorité et de quorum applicables. Cette liberté permet d’instituer, au profit du minoritaire, une majorité renforcée (deux tiers, trois quarts, unanimité) sur certaines décisions stratégiques limitativement énumérées : modification des statuts hors cas légaux, opérations capitalistiques (augmentation ou réduction de capital, fusion, scission, apport partiel d’actif), distribution de dividendes au-delà d’un certain seuil, modification de l’objet social, cession d’actifs significatifs, signature d’engagements supérieurs à un seuil défini, conclusion ou résiliation d’un contrat avec un dirigeant ou un associé.
Un seuil de majorité fixé au-dessus du pourcentage de détention du majoritaire confère de facto au minoritaire un droit de veto sur la décision concernée. La technique est éprouvée, mais sa portée a profondément changé depuis le 1ᵉʳ octobre 2025. Sous l’empire de l’arrêt Larzul 2 de 2023, la violation d’une clause statutaire de majorité renforcée entraînait automatiquement la nullité de la décision, sous réserve d’une influence sur le résultat. Depuis l’abrogation de l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 par l’ordonnance du 12 mars 2025, cette automaticité a disparu : la violation des statuts n’est plus, en soi, une cause de nullité (art. 1844-10, al. 3 nouveau C. civ.). Pour récupérer une sanction effective, les statuts doivent expressément stipuler la nullité des décisions prises en violation des règles de majorité, sur le fondement de l’article L. 227-20-1 nouveau du Code de commerce. À défaut, le minoritaire qui invoque la violation d’une majorité renforcée se trouve réduit à demander des dommages et intérêts, sanction notoirement insuffisante. La clause de nullité statutaire est donc la condition d’effectivité du droit de veto.
B. Le droit d’information statutaire
La SAS ne connaît pas, comme la SARL ou la SA, de droit d’information impératif au profit de tout associé. L’article L. 227-9 renvoie aux statuts. Il appartient donc au minoritaire d’exiger, lors de la négociation, l’insertion d’un droit d’information précis : communication des comptes annuels, des rapports de gestion, des projets de résolution avant assemblée, accès aux livres et documents sociaux à intervalles réguliers, droit de poser des questions écrites au président avec obligation de réponse dans un délai déterminé. Là encore, pour que la sanction du non-respect de cette clause soit effective, il faut que les statuts activent expressément la nullité statutaire sur le fondement de l’article L. 227-20-1 nouveau, sous réserve du triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil.
C. L’expertise statutaire de gestion
L’expertise de gestion de droit commun (art. L. 223-37 C. com. pour la SARL ; L. 225-231 C. com. pour la SA) n’est pas applicable à la SAS. Cette absence est, pour le minoritaire, l’un des points faibles structurels de la forme sociale. Elle peut être compensée par la stipulation statutaire d’une « expertise statutaire de gestion » dont les conditions de mise en œuvre, le seuil de détention requis et l’organe compétent pour la déclencher sont fixés par les statuts. À défaut, le minoritaire doit se rabattre, en cas de soupçon, sur l’expertise in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile, dont les conditions sont distinctes et plus exigeantes.
V. Statuts ou pacte d’associés ? Le bon arbitrage
La question revient invariablement : faut-il loger les clauses de protection du minoritaire dans les statuts ou dans un pacte d’associés ? Le choix n’est pas neutre, et il l’est encore moins depuis l’ordonnance du 12 mars 2025.
A. Ce qui doit aller dans les statuts
- Les clauses d’inaliénabilité, d’agrément, d’exclusion, de changement de contrôle : la loi (art. L. 227-19) exige qu’elles soient statutaires et leur adoption ou modification suit un régime spécifique.
- Les règles de majorité et de quorum (art. L. 227-9 al. 1ᵉʳ) : elles sont statutaires par nature. Depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, leur violation n’est sanctionnée par la nullité que si les statuts l’ont expressément prévu, par activation de l’article L. 227-20-1 nouveau du Code de commerce.
- La répartition des pouvoirs entre organes (président, directeur général, comité de direction) : c’est dans les statuts que se dessinent les contre-pouvoirs internes opposables à la société.
- Toute clause dont l’efficacité repose sur l’opposabilité erga omnes (préemption notamment).
B. Ce qui peut, ou doit, aller dans le pacte
- Les clauses confidentielles : engagements financiers entre associés, modalités de gouvernance offshore, accords d’actionnariat dont la publication serait stratégiquement dommageable.
- Les clauses purement financières (drag along, tag along, ratchet, liquidation preference) qui ne nécessitent pas l’opposabilité à la société.
- Les engagements personnels (clauses de non-concurrence post-cession, engagements de présence opérationnelle).
C. Le risque de redondance et la hiérarchie statuts/pacte
En cas de contradiction entre les statuts et le pacte d’associés, la jurisprudence retient classiquement la primauté des statuts (Cass. com., 7 janvier 2004 ; Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-19.501). Il est donc indispensable, lorsqu’on rédige simultanément les deux, de prévoir une clause de coordination expresse précisant l’articulation et la priorité d’application.
VI. Recommandations pratiques pour 2026
L’état du droit positif au 19 mai 2026 conduit à formuler huit préconisations à l’attention du minoritaire et de son conseil. Elles peuvent être déclinées en check-list lors de la phase de négociation d’entrée au capital ou de refonte statutaire :
- Insérer dans les statuts une clause d’activation expresse de l’article L. 227-20-1 du Code de commerce, en énumérant limitativement les règles statutaires dont la violation entraînera la nullité de la décision sociale (majorités renforcées, quorum, droit d’information, procédure d’exclusion, agrément, préemption).
- Renforcer le formalisme de la notification d’exclusion (Cass. com., 12 février 2025) en exigeant statutairement l’identification précise des faits, l’identité des tiers, la liste des pièces, le délai et le droit à l’assistance d’un conseil.
- Verrouiller les conditions de modification des clauses d’agrément, de préemption et d’exclusion par une majorité qualifiée statutaire, voire l’unanimité, pour éviter qu’elles ne soient supprimées par le seul majoritaire post-ordonnance de 2017.
- Établir une liste exhaustive de « décisions stratégiques » soumises à une majorité renforcée ou à l’unanimité, calibrée pour conférer au minoritaire un droit de veto effectif sur les décisions susceptibles d’affecter sa quote-part ou la valeur de son investissement.
- Stipuler dans les statuts un droit d’information renforcé, périodique et précis (comptes mensuels, rapport semestriel de gestion, accès aux livres et documents), assorti d’une sanction expresse en application de l’article L. 227-20-1.
- Prévoir une expertise statutaire de gestion déclenchable par un associé ou un collège d’associés détenant un pourcentage minimal du capital (par exemple 5 % ou 10 %), à défaut du jeu de l’article L. 225-231 C. com. inapplicable à la SAS.
À propos de l’auteur
Maître Bruno Planelles est avocat au barreau de Paris. Le cabinet Exprime Avocat intervient en droit des sociétés, droit commercial, droit bancaire et opérations de private equity, principalement au bénéfice de chefs d’entreprise, de fonds d’investissement et associés. Le cabinet conseille la rédaction des statuts, la négociation des pactes d’associés et représente ses clients dans les contentieux statutaires (exclusion d’associé, abus de majorité ou de minorité, nullité de décisions sociales, investissements…).
Article publié le 19 mai 2026. Les développements jurisprudentiels et textuels postérieurs à cette date ne sont pas repris.



