Résiliation anticipée d’un contrat et honoraire de résultat : le gain manqué n’est qu’une perte de chance

par | 17 Juil, 2026 | Articles droit commercial, Exprime Avocat

Resiliation anticipée d'un contrat

La Cour de cassation censure l’indemnisation intégrale de l’honoraire de résultat au visa de l’article 1147 ancien du Code civil et du principe de réparation intégrale (Cass. 3e civ., 11 septembre 2025, n° 23-21.882)

Par un arrêt publié au Bulletin du 11 septembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que le préjudice résultant de la résiliation anticipée d’un contrat, lorsqu’elle fait disparaître l’éventualité favorable à laquelle était subordonné un honoraire de résultat, s’analyse en une perte de chance — laquelle, mesurée à la chance perdue, ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. La cassation, prononcée sur une condamnation de plus de 1,4 million d’euros, offre une illustration remarquable de la frontière, souvent poreuse en pratique, entre gain manqué certain et simple perte de chance.

1. Les faits et la procédure : une convention de gestion de sinistre résiliée avant son terme

La SCI Hermainvest, propriétaire d’un ensemble commercial exploité par la société Agneaux distribution, a entrepris une opération d’extension de la surface de vente, couverte par une police dommages-ouvrage souscrite auprès de la société Generali IARD. Des désordres de construction étant apparus, la SCI et l’exploitant ont, après expertise, assigné les constructeurs et l’assureur. Parallèlement, elles ont conclu avec la société GRC consulting une convention de gestion de sinistre, dont l’article 7 stipulait des honoraires « établis sur la base de 50 % des sommes excédant le coût des travaux nécessaires à rendre l’ouvrage conforme à sa destination » et les frais visés à l’article 4.

La SCI a résilié unilatéralement cette convention par anticipation. Les maîtres d’ouvrage ont ensuite négocié directement avec l’assureur dommages-ouvrage un protocole d’accord indemnitaire, conclu le 13 novembre 2020, en exécution duquel une somme de 6 190 000 euros a été versée. La société GRC consulting a alors assigné la SCI et l’exploitant en résiliation abusive et en réparation de son préjudice.

Par un arrêt du 10 octobre 2023, la cour d’appel de Caen a condamné in solidum les deux sociétés à payer à GRC consulting la somme de 1 470 540,06 euros à titre de dommages-intérêts, soit une indemnité égale à la rémunération que le consultant aurait perçue si la convention était allée à son terme. Les sociétés condamnées se sont pourvues en cassation.

2. Le cadre juridique : réparation intégrale et certitude du préjudice

A. La responsabilité contractuelle née de la résiliation fautive

Le litige est régi par l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause. Il est constant que la responsabilité résultant de la résiliation d’un contrat est de nature contractuelle (Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-20.548) et que la partie lésée ne peut obtenir l’exécution du contrat résilié : elle doit se contenter de dommages-intérêts (Cass. 3e civ., 14 décembre 2017, n° 16-18.188). Le principe de réparation intégrale, second fondement du visa, commande que les dommages-intérêts couvrent la perte faite et le gain manqué, sans qu’il en résulte pour le créancier ni perte ni profit : l’indemnisation replace le créancier dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été correctement exécuté, ni plus ni moins.

B. La distinction entre gain manqué certain et perte de chance

Tout repose sur l’exigence de certitude du préjudice. Si le gain manqué est certain, l’indemnisation est portée à hauteur de ce gain. En revanche, lorsque la faute a seulement fait perdre au créancier la probabilité de voir se réaliser un événement favorable, sans certitude qu’il se serait effectivement produit, le dommage réparable n’est qu’une perte de chance. Sa mesure obéit alors à une règle constante : l’indemnité est évaluée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Le juge doit donc appliquer un coefficient de probabilité à l’avantage espéré, ce qui interdit toute indemnisation à 100 % du gain attendu.

3. La solution : la censure d’une indemnisation égale à l’honoraire espéré

A. Le raisonnement de la cour d’appel

Pour allouer l’intégralité de la rémunération contractuelle, la cour d’appel de Caen avait retenu qu’il était « incontestable » que GRC consulting aurait perçu une rémunération si la convention avait été poursuivie jusqu’à son terme : les deux issues possibles — accord transactionnel amiable ou décision de justice exécutoire — permettaient en tout état de cause d’établir définitivement les honoraires de l’article 7, et il n’existait « aucune incertitude ni aléa » sur l’obtention d’indemnités de l’assureur dommages-ouvrage, puisque ni la réalité des désordres ni leur caractère décennal n’étaient contestés.

B. La cassation : l’incertitude sur le quantum suffit à caractériser la perte de chance

Ce raisonnement est censuré. Après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté du moyen — les sociétés avaient bien soutenu en appel que la perception d’une indemnité en cas de poursuite du contrat n’était pas établie —, la Cour de cassation relève que les honoraires dépendaient d’une éventualité favorable incertaine à la date de la résiliation, sinon quant au principe, du moins quant au quantum de l’honoraire de résultat. Rien ne garantissait en effet que l’intervention de GRC consulting aurait abouti à la même assiette indemnitaire que celle finalement retenue dans le protocole négocié directement par les maîtres d’ouvrage. Le préjudice né de la rupture fautive s’analysait donc en une perte de chance, et la cour d’appel, en allouant l’équivalent du gain espéré, a violé l’article 1147 ancien et le principe de réparation intégrale. La cassation est partielle et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Rennes.

4. Portée de la décision : enseignements pratiques et points de vigilance

Un attendu de principe à retenir. L’arrêt, publié au Bulletin (FS-B), formule une règle claire : dès lors que la rémunération perdue du fait de la résiliation était un honoraire de résultat, c’est-à-dire subordonnée à une éventualité favorable, le préjudice est nécessairement une perte de chance. L’apport décisif tient au dédoublement de l’aléa : l’incertitude peut porter sur le principe même de l’honoraire, mais aussi, seulement, sur son quantum. Même lorsque la perception d’« une » rémunération paraît acquise — ici, les désordres et leur caractère décennal n’étaient pas contestés —, l’incertitude sur le montant de l’assiette suffit à disqualifier le gain manqué certain.

Conséquences pour les bénéficiaires d’honoraires de résultat. Consultants en gestion de sinistre, agents d’affaires ou intermédiaires rémunérés au succès ne peuvent, en cas de rupture fautive du contrat, réclamer l’équivalent de l’honoraire contractuel : leur demande doit être construite sur la perte de chance, en documentant la probabilité de réalisation de l’événement favorable et l’ordre de grandeur de l’assiette espérée. Symétriquement, la décision offre au débiteur de l’honoraire un levier de contestation puissant du quantum, même en présence d’une résiliation jugée abusive à ses torts exclusifs.

Points de vigilance rédactionnels. La solution invite à sécuriser contractuellement les conséquences de la résiliation anticipée : clause d’indemnité de résiliation forfaitaire, rémunération mixte combinant honoraires fixes et part variable, ou clause déterminant le mode de calcul de l’indemnité due en cas de rupture avant la réalisation de la condition. À défaut, le créancier s’expose à une évaluation judiciaire affectée d’un coefficient de minoration, par hypothèse inférieure au gain espéré.

Limites de la portée. Rendue sous l’empire de l’article 1147 ancien, la solution est transposable au droit issu de l’ordonnance du 10 février 2016 (art. 1231-1 et 1231-2 du Code civil), qui reprend les mêmes principes. Elle ne remet pas en cause l’indemnisation intégrale du gain manqué lorsque celui-ci est réellement certain dans son principe et dans son montant.

Cass. 3e civ., 11 septembre 2025, n° 23-21.882 FS-B, Sté Hermainvest c/ Sté GRC consulting — Mme Teiller, prés. ; Mme Foucher-Gros, rapp. ; Mme Vassallo, prem. av. gén. ; SCP Delamarre et Jehannin, SAS Boucard-Capron-Maman, av. Cassation partielle de l’arrêt CA Caen, 1re ch. civ., 10 octobre 2023 ; renvoi devant la cour d’appel de Rennes.

Article rédigé par Maître Bruno Planelles
avocat en droit des affaires & contentieux complexes, titulaire d’un Master 2 en droit de l’entreprise et fiscalité de l’université Panthéon-Assas, membre de l’Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives, et Fondateur du cabinet EA Exprime Avocat.

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