Agent commercial : la violation de la clause de non-concurrence ne prive pas du droit à commission sur les affaires exécutées

par | 17 Juil, 2026 | Articles droit commercial, Exprime Avocat

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Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-11.095 F-D

Un agent commercial qui se réinstalle à proximité immédiate de son ancien mandant, un mois après la rupture du contrat et au mépris de sa clause de non-concurrence, peut-il néanmoins exiger le paiement des commissions sur les ventes qu’il a apportées ? Oui, répond la chambre commerciale : dès lors que les contrats entre le tiers et le mandant ont été exécutés, le droit à commission de l’agent est acquis, et aucune stipulation contractuelle ne peut l’en priver. La solution, fondée sur le caractère d’ordre public du statut des agents commerciaux, dissocie nettement la sanction de la faute de l’agent — qui relève de la responsabilité — du droit à rémunération, qui obéit à ses propres règles.

1. Les faits : une réinstallation rapide et des commissions retenues en représailles

Le 1er février 2013, une société exerçant l’activité d’agent immobilier sous l’enseigne Orpi conclut avec M. H. un contrat d’agent commercial comportant une obligation de non-concurrence. Par lettre du 27 septembre 2019, l’agent rompt le contrat — puis se réinstalle, le mois suivant, en un lieu très proche de son précédent lieu de travail. Se plaignant d’actes de concurrence déloyale et de la violation de la clause, la mandante forme opposition à l’ordonnance lui enjoignant de payer à l’agent des commissions sur les ventes réalisées postérieurement à la rupture.

La cour d’appel de Riom (29 novembre 2023) donne raison à la mandante. Elle qualifie la réinstallation de manquement grave aux obligations contractuelles — tant en elle-même, vu la rapidité de la réinstallation et la proximité de l’emplacement, que par ses conséquences, la captation de trois clients — et juge que ces fautes excluent, en application du contrat, le droit de l’agent au paiement des rémunérations facturées. Elle rejette ainsi sa demande de rétrocession d’honoraires de 10 435,20 € afférente à des transactions conclues, sa demande de 5 000 € pour résistance abusive, et le condamne à 9 500 € de dommages-intérêts.

2. La solution : l’exécution du contrat avec le tiers verrouille le droit à commission

A. Le double visa des articles L. 134-10, alinéa 1er, et L. 134-16 du Code de commerce

La cassation intervient au visa de deux textes du statut. Aux termes de l’article L. 134-10, alinéa 1er, du Code de commerce, le droit de l’agent commercial à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté, et si cette inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant. Et il résulte de l’article L. 134-16 du même code — qui répute non écrite toute clause dérogeant, au détriment de l’agent, aux dispositions protectrices du statut — que les stipulations du contrat d’agence ne peuvent priver l’agent du droit à la commission lorsque le contrat entre le tiers et le mandant a été exécuté.

B. Une cassation pour refus de tirer les conséquences légales des constatations

Le raisonnement de la cour d’appel portait en lui sa propre censure : elle avait constaté que les contrats entre la mandante et ses clients, objet de la demande de rétrocession, avaient été exécutés, tout en jugeant que la violation de la clause de non-concurrence privait l’agent, « en application du contrat », du droit au paiement des commissions facturées. En statuant ainsi, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés. La cassation est partielle : elle atteint le rejet des demandes en paiement de la rétrocession d’honoraires et des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que la condamnation de l’agent à 9 500 € de dommages-intérêts, l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Lyon.

3. Analyse : rémunération et responsabilité, deux terrains étanches

A. Une cause d’extinction unique, d’interprétation stricte

L’article L. 134-10, transposition de l’article 11 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative aux agents commerciaux indépendants, énonce une cause d’extinction unique du droit à commission : l’inexécution du contrat conclu avec le tiers, non imputable au mandant. Le texte ne laisse aucune place à des causes d’extinction prétoriennes ou conventionnelles tirées du comportement de l’agent. La faute de l’agent — fût-elle grave — joue sur d’autres terrains du statut : elle prive l’agent de l’indemnité de cessation de contrat (C. com., art. L. 134-13, 1°) et engage sa responsabilité contractuelle ; elle est en revanche inopérante sur le droit à commission né d’opérations effectivement exécutées.

L’article L. 134-16 verrouille le dispositif : la clause qui, comme en l’espèce, érige le manquement de l’agent en cause de déchéance des commissions déroge à l’article L. 134-10 au détriment de l’agent et est donc réputée non écrite. La cour d’appel ne pouvait ainsi faire produire effet à une stipulation contractuelle que la loi neutralise.

B. Conséquences pratiques pour les mandants et les agents

Pour le mandant, l’arrêt condamne une pratique répandue : la rétention des commissions comme sanction de la violation d’une clause de non-concurrence. La voie utile est celle de la responsabilité : demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour violation de la clause post-contractuelle (dont la validité suppose, rappelons-le, le respect des conditions de l’article L. 134-14 du Code de commerce : écrit, limitation au secteur géographique et, le cas échéant, au groupe de personnes et au type de marchandises confiés à l’agent, durée maximale de deux ans) et, s’il y a lieu, action en concurrence déloyale. Le cas échéant, une compensation judiciaire entre les commissions dues et les dommages-intérêts alloués pourra aboutir à un résultat économique voisin — mais par le canal juridique correct. Retenir unilatéralement les commissions expose en outre le mandant à une condamnation pour résistance abusive, demande que la cassation remet précisément en jeu devant la cour de renvoi.

Pour l’agent commercial, la décision sécurise la créance de commissions afférente aux affaires conclues et exécutées, y compris lorsque le paiement en est réclamé après la rupture : ni la gravité de sa faute ni les stipulations du contrat ne peuvent l’éteindre. Prudence toutefois : la solution ne vaut pas immunité. L’agent fautif demeure exposé à une condamnation indemnitaire potentiellement supérieure au montant de ses commissions, et perd, en cas de faute grave, son droit à l’indemnité compensatrice de fin de contrat. Le gain est procédural et comptable, non substantiel.

4. Portée de la décision

Bien que non publié (F-D), l’arrêt formule une règle nette et de portée générale : les stipulations du contrat d’agence commerciale ne peuvent priver l’agent du droit à commission lorsque le contrat entre le tiers et le mandant a été exécuté. Il confirme la lecture stricte de l’article L. 134-10, alinéa 1er, du Code de commerce — seule l’inexécution du contrat avec le tiers, non imputable au mandant, éteint le droit à commission — et l’efficacité de l’article L. 134-16 comme rempart d’ordre public contre les clauses de déchéance.

La ligne de partage est désormais claire pour les rédacteurs de contrats d’agence : la clause de non-concurrence post-contractuelle se sanctionne par la responsabilité et, le cas échéant, l’indemnité de cessation de contrat ; elle ne peut être armée d’une déchéance des commissions acquises. Les mandants veilleront à reconfigurer leurs contrats et leurs réflexes contentieux en conséquence : réclamer des dommages-intérêts, oui ; retenir les commissions d’affaires exécutées, non.

Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-11.095 F-D, X c/ Sté Promissimo — cassation partielle de CA Riom, 29 novembre 2023, 3e ch. civ. et com., renvoi devant la cour d’appel de Lyon.

Article rédigé par Maître Bruno Planelles
avocat en droit des affaires & contentieux complexes, titulaire d’un Master 2 en droit de l’entreprise et fiscalité de l’université Panthéon-Assas, membre de l’Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives, et Fondateur du cabinet EA Exprime Avocat.

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